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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.909 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 18 m

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.909 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg Avis du Conseil d’État (8 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 18 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière. L’avis du Collège médical a été communiqué au Conseil d’État en date du 1 août

  1. er Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal vise à abroger le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg. Ce règlement grandducal, pris en exécution de l’article 11 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers 1, règle les conditions d’accès des médecins agréés à l’unique appareil national autorisé, localisé dans l’un des établissements hospitaliers (Clinique Ste Thérèse). Selon les auteurs, l’abrogation du règlement grand-ducal précité du 18 mars 2000 se justifie par la modification introduite par la loi du 22 décembre 2023 modifiant la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière en vue d’autoriser l’État à participer au financement des gardes et astreintes des médecins hospitaliers dans les centres hospitaliers et les établissements hospitaliers spécialisés, qui a porté à l’annexe 3 de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière le nombre maximal d’appareils pour mesure de l’ostéodensitométrie à trois. Le Conseil d’État peut suivre le raisonnement des auteurs, d’une part parce que le règlement grand-ducal précité du 18 mars 2000 s’appliquait spécifiquement à l’appareil national unique de la Clinique Ste Thérèse, situation révolue depuis la loi précitée du 22 décembre 2023, et parce que, d’autre part, les conditions d’exercice des médecins spécialistes concernant 1 La loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers a été abrogée par la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. les appareils à rayonnements ionisants sont réglées par la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection en son article
  2. Les paragraphes 1er et 2 dudit article 23 fixent les conditions auxquelles sont soumises les médecins-spécialistes pour exercer du radiodiagnostic et le paragraphe 5 du même article précise que : « [l]es actes de radiodiagnostic aux rayons X susceptibles d’être autorisés en application du présent article par spécialité du médecin-spécialiste et du médecin-dentiste sont précisés à l’annexe I », l’ostéodensitométrie faisant partie de la liste de cette annexe au point 20°, lettre b). Le Conseil d’État constate que ledit point 20°, lettre b), renvoie, pour ce qui concerne la façon dont doit être pratiquée l’ostéodensitométrie, au règlement grand-ducal précité du 18 mars 2000 que le projet de règlement grand-ducal vise à abroger. Le Conseil d’État recommande dès lors pour des raisons de sécurité juridique de supprimer, à l’annexe 1, point 20°, lettre b), de la loi précitée du 28 mai 2019, les termes « si elle est pratiquée conformément aux dispositions prévues au règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour ostéodensitométrie au Luxembourg ». Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 5 ». Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis du Collège médical et de la Commission permanente du secteur hospitalier sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il y a lieu d’insérer le terme « du » avant les termes « 18 mars 2000 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 8 octobre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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