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Règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments 2, Circuit d e la Foire Internationale L-1347 Luxembo

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/26/02/2024 24-018 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 102, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 8 février 2024, Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. Le projet vise à réintroduire le régime de transfert en neutralité fiscale d’une plus-value sur un bien de remploi par l’effet de l’article 102, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (« LIR »), tout en prévoyant une condition supplémentaire spécifique tenant à la finalité sociale du logement dans lequel la plusvalue est réinvestie. Les plus-values qui ont été réalisées au Luxembourg, tout en respectant l’article 99ter LIR, peuvent, sous certaines conditions, être transférées par un contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement. En général, le transfert ne peut être opéré que par le contribuable qui a réalisé la plus-value, mais dans le cas de son décès avant le transfert, le ou les successeurs peuvent faire la demande au bureau d’imposition compétent lors de la remise de la déclaration d’impôt pour l’année en cours de laquelle a eu lieu l’alinéation de l’immeuble donnant droit à un transfert. La plus-value peut être transférée sur des immeubles acquis ou constitués situés au Luxembourg et qui, soit sont utilisés à des fins de gestion locative sociale1, soit remplissent les critères de bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale2. Les immeubles acquis ou constitués en remploi doivent être des immeubles nouvellement construits. La plus-value peut être transférée sur un tel immeuble en remploi du prix de cession et dans le cas où celui-ci ne serait pas 1 Art. 49, loi du 7 août 2023 relative au logement abordable 2 Règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments 2, Circuit d e la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 4 2 6 7 6 7 - 1 F (+352) 4 2 6 7 8 7 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ entièrement réinvesti, la plus-value serait transférée en proportion de la fraction investie. La quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne doit pas dépasser les 50% du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé. Toute la partie de plus-value pour laquelle le contribuable ne fait pas de demande de transfert devient imposable au titre de l'année d'imposition au cours de laquelle elle a été réalisée. Le texte sous avis prévoit que le transfert sur un ou plusieurs immeubles de remplacement doit se faire jusqu’en année d’imposition 2026 mais pourra, sur demande motivée, être prorogé de deux années pour des immeubles qui, au moment d’expiration du délai en 2026, sont encore en voie de construction. En revanche, un transfert anticipé à charge pour une année d’imposition qui précède celle où la plus-value a été réalisée n’est pas permis. Finalement, la plus-value transférée devient imposable dès qu’un immeuble ou une partie de l’immeuble acquis en remplacement est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale. Cela s’applique également dès que les conditions de la gestion locative sociale ou bien des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale ne sont pas remplies. La Chambre des Métiers approuve le régime de transfert en neutralité fiscale d’une plusvalue immobilière, mais constate cependant que la mesure prévue par l’accord de coalition3 est moins restrictive, en ce sens que son bénéfice n’était pas conditionné au transfert sur un immeuble de remplacement destiné à des fins de gestion locative sociale ou sur un immeuble respectant les exigences de niveau A+ : « (…) le Gouvernement consultera la Commission européenne afin de s’accorder sur les possibilités d’(…) une introduction des transferts des plus-values immobilières à l’intérieur du pays. » Ainsi, la Chambre des Métiers est d’avis que la classe de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale « A+ » est trop restrictive et qu’il faudrait prévoir au minimum une classe « A ». En effet, un certain nombre de projets de construction ont d’ores et déjà été autorisés en classe « A » et, par ailleurs, l’exigence de la classe « A+ » représente un surcoût par rapport à la classe « A ». Toutefois, la Chambre des Métiers approuve que le projet de règlement grand-ducal prévoie que les immeubles acquis ou constitués en remploi doivent être des immeubles nouvellement construits, de sorte que la mesure pourra contribuer à redynamiser le marché du logement. * * * 3 https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/dossier/formation-gouvernement-2023/accord- coalition.pdf CdM/PM/nf/Avis 24-018 PRGD impôt sur le revenu-transfert plus-value.docx/26.02.2024 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Luxembourg, le 26 février 2024 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/PM/nf/Avis 24-018 PRGD impôt sur le revenu-transfert plus value.docx/26.02.2024 Tom OBERWEIS Président

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