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Commentaire des articles Ad Article 1er Cet article vise à transposer certaines définitions introduites par l’article 1e

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Commentaire des articles

Article 1e

r Cet article vise à transposer certaines définitions introduites par l’article 1er, paragraphe 1er, lettres f), g) et h), de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil (ci-après « directive 2023/2413 ») qui modifie l’article 2, points 22bis), 36) et 44bis), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « directive 2018/2001 »).

Article 2

Cet article vise à transposer les modifications apportées par l’article 1er, paragraphe 19, lettre a), de la directive 2023/2413 qui modifie l’article 29, paragraphe 1er, de la directive 2018/2001. Afin de garantir une plus grande efficacité environnementale des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse dans les installations produisant de la chaleur, de l’électricité et du froid, le seuil minimal d’applicabilité de ces critères est abaissé de 20 MW à 7,5 MW. Pour les installations produisant du biométhane ou du biogaz composé d’un mélange de méthane et d’un autre gaz non combustible le seuil minimal est modifié de 19,5 GWh à un débit moyen de 200 m3 d’équivalent méthane par heure.

Article 3

Cet article vise à transposer les modifications apportées par l’article 1er, paragraphe 19, lettre g), de la directive 2023/2413 qui modifie l’article 29, paragraphe 10, alinéa 1er, de la directive 2018/2001. Sous réserve de périodes de transition appropriées à des fins de sécurité des investissements, cette modification vise à introduire des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour des installations existantes axées sur la biomasse afin de garantir que la production de bioénergie dans toutes ces installations contribue à une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’énergie produite à partir de combustibles fossiles. Les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les installations visées sont résumés dans le tableau suivant : Biomasse gazeuse Biomasse solide Mise en service après le 20/11/2023 du 01/01/2021 au 20/11/2023 avant le 01/01/2021 après le 20/11/2023 du 01/01/2021 au 20/11/2023 Puissance thermique nominale totale Seuil de réduction Date d’application ≥ 7,5 MW Durée à partir de la mise en service / 80% 21/05/2025 ≥ 10 MW / ≥ 10 MW > 15 ans 70% 80% 80% ≥ 2 MW / 80% 21/05/2025 01/01/2030 01/01/2026 à 31/12/2029 21/05/2025 ≥ 10 MW / ≥ 2 MW et ≤ 10 MW ≤ 15 ans > 15 ans 70% 80% 70% 80% 21/05/2025 01/01/2030 21/05/2025 21/05/2025 1 avant le 01/01/2021 avant le 01/01/2021 ≥ 10 MW > 15 ans 80% ≥ 2 MW et ≤ 10 MW >15 ans 80% 01/01/2026 à 31/12/2029 01/01/2026 L’article vise également à redresser une erreur matérielle.

Article 4

Cet article vise à transposer l’article 1er, paragraphe 20, de la directive 2023/2413 qui introduit un article 29bis nouveau concernant les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé.

Article 5

Cet article vise à transposer l’article 1er, paragraphe 19, lettre b), de la directive 2023/2413 qui modifie l’article 29, paragraphe 3, de la directive 2018/2001. Il vise à introduire des exclusions et des limitations à la production de la biomasse agricole à partir de matières premières provenant de forêts subnaturelles, de certaines zones affectées et des landes. Il vise également à élargir les critères pour biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière, sous certaines conditions. Les critères établis à l’alinéa 1er, à l’exception du point 3°, s’appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière lorsque : • • les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent le statut : o de forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, o de forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, o de prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, o des landes, ou o de zones humides ou de tourbières ; et les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d’assurance s’appuyant sur des processus internes au niveau de l’entreprise, aux fins des contrôles garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres précitées. Cette modification vise également à redresser des erreurs matérielles.

Article 6

Cette modification vise à redresser une erreur matérielle.

Article 7

Cet article vise à transposer l’article 1er, paragraphe 19, lettre c), de la directive 2023/2413 qui modifie l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2018/2001. Il vise à élargir les critères pour biocarburants, les 2 bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière, sous certaines conditions. Le paragraphe 1er, à l’exception des points 2° et 3°, et le paragraphe 2 s’appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière lorsque : • • les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent le statut : o de forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, o de forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, o de prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, o des landes, ou o de zones humides ou de tourbières ; et les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d’assurance s’appuyant sur des processus internes au niveau de l’entreprise, aux fins des contrôles garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres précitées. Il vise également à redresser des erreurs matérielles.

Article 8

Cet article vise à transposer l’article 1er, paragraphe 19, lettre d), de la directive 2023/2413 qui modifie l’article 29, paragraphe 5, de la directive 2018/2001. Il vise à élargir les critères pour biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière, sous certaines conditions. Les critères du présent article s’appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière lorsque • • les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent le statut : o de forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, o de forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, o de prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, o des landes, ou o de zones humides ou de tourbières ; et les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d’assurance s’appuyant sur des processus internes au niveau de l’entreprise, aux fins des contrôles garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres précitées. Il vise également à redresser une erreur matérielle.

Article 9

3 Cet article vise à transposer l’article 1er, paragraphe 19, lettre e), de la directive 2023/2413 qui modifie l’article 29, paragraphe 6, de la directive 2018/2001. Il vise à renforcer les critères pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière afin de réduire au minimum le risque d’utiliser de la biomasse forestière issue de la production non durable. En outre, il vise également à redresser des erreurs matérielles.

Article 10

Ces modifications visent à redresser des erreurs matérielles.

Article 11

Cet article vise à transposer l’article 1er, paragraphe 19, lettre f), de la directive 2023/2413 qui insert un paragraphe 7bis nouveau à l’article 29 de la directive 2018/2001.

Article 12

Cet article vise à donner des précisions concernant les centrales concernées par les paragraphes 2 et 3 et vise également à redresser des erreurs matérielles.

Article 13

Cette modification vise à redresser une erreur matérielle.

Article 14

Cet article vise à transposer l’article 1er, paragraphe 19, lettre h), point i), de la directive 2023/2413 qui complète l’article 29 de la directive 2018/2001 avec un paragraphe 15 nouveau. Il vise à introduire une clause dit de « grand père ». Jusqu’au 31 décembre 2030, les aides financières et la comptabilisation de l’énergie produite dans les objectifs d’énergie renouvelables nationaux ne sont pas remis en cause par les modifications apportées aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre par la directive 2023/2413, sous certaines conditions.

Article 15

Cet article vise à transposer l’article 1er, paragraphe 21, lettres a) et b), de la directive 2023/2413 qui modifie l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive 2018/2001.

Article 16

Cet article vise à transposer l’article 1er, paragraphe 21, lettre c), d) et f), de la directive 2023/2413 qui modifie l’article 30, paragraphes 3, 4 et 9, de la directive 2018/2001.

Article 17

Cet article vise à préciser que pour les installations concernées que le non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est sans préjudice des aides financières pour la consommation de ces combustibles pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sous certaines conditions. L’opérateur économique concerné

resse une demande dûment motivée au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions. L’opérateur économique doit démontrer qu’il a mis en œuvre toutes les mesures pour apporter la preuve du contrôle indépendant à l’aide de 4 systèmes nationaux ou internationaux volontaires reconnus par la Commission européenne prouvant que les lots de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles 3 et 5 à 10. Il doit également indiquer dans sa demande les raisons pour lesquelles, il n'a pas été raisonnablement possible de respecter les critères précités et de rapporter une preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sur la base de cette demande, le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions accorde une dérogation ayant pour finalité que l’opérateur économique ne soit pas tenu de rembourser les aides financières indûment perçues lors de la période concernée.

Article 18

Cet article vise à actualiser le renvoi aux annexes III, V, VI et IX de la directive 2018/2001.

Article 19

Pas de commentaires.

Article 20Pas de commentaires.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.