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CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 11 septembre 2024 Objet : Projet de règlement grand-d

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 11 septembre 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°84171 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. (6686MLE) Saisine : Ministre de l’Economie (18 juillet 2024) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. D’une part, il transpose « en droit national des modifications apportées par la directive 2023/24132 en matière de […] durabilité de la bioénergie » (ci-après, la « Directive 2023/2413 »), qui entrent en vigueur le 21 mai 2025. D’autre part, il vise par le biais d’une disposition transitoire à « introduire une dérogation [pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024] à l’obligation d’apporter une preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires reconnus par la Commission européenne, sous certaines conditions, afin d’éviter un remboursement des aides financières octroyées aux opérateurs économiques concernés. » En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la transposition fidèle de la directive 2023/2413. ➢ Elle recommande aux autorités compétentes d’informer les acteurs concernés de la possible dérogation dans les plus brefs délais et de les guider si nécessaire pour les démarches y relatives. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre des Députés Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil 2 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Comme mentionné dans l’exposé des motifs du Projet, en matière d’énergies renouvelables, la Directive 2023/2413 prévoit en son article 1er, paragraphe 2, point a, modifiant l’article 3, paragraphe 1er de la Directive (UE) 2018/20013, que : « Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5%. Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45% la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5% de la capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030. » La Directive 2023/2413 apporte également un certain nombre de modifications transposées par le Projet, dont les principales sont décrites ci-dessous. Premièrement, elle introduit des nouvelles définitions4, à savoir celles de « carburants renouvelables d’origine non biologique », de « combustibles ou carburants renouvelables » et de « forêt de plantation », transposées fidèlement par le Projet dans son article 1er, ce que la Chambre de Commerce salue. Deuxièmement, elle étend l’application de certains critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre5, transposés fidèlement par l’article 2, paragraphe 2, du Projet. Ainsi, les combustibles ou carburants solides issus de la biomasse doivent désormais respecter les critères susmentionnés dès lors que les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid qui les utilisent, ont une puissance thermique nominale totale d’au moins 7,5 MW. Ce seuil est actuellement fixé à 20 MW. Les combustibles ou carburants solides issus de la biomasse doivent également respecter lesdits critères s’ils sont utilisés dans les installations qui produisent du biométhane ou du biogaz composé d’un mélange de méthane et d’un autre gaz non combustible, à un débit moyen de 200m 3 d’équivalent méthane par heure. Actuellement, la législation impose le respect des critères pour les installations ayant une capacité de production d’au moins 19,5 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an. Le commentaire de l’article 2 précise que l’objectif de ces modifications est de « garantir une plus grande efficacité environnementale des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables […] [à] la biomasse ». Troisièmement, tout en maintenant des périodes de transition pour sécuriser les investissements, elle introduit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les installations existantes utilisant de la biomasse pour produire de la bioénergie.6 Cette disposition est transposée fidèlement par l’article 3 du Projet. Tel que le précise le commentaire dudit article, l’objectif est de « garantir que la production de bioénergie dans toutes ces installations contribue à une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’énergie produite à partir de combustibles fossiles. » A titre d’exemple, à partir du 21 mai 2025, les installations mises en service après le 20 novembre 2023, utilisant de la biomasse solide pour produire de l’énergie et ayant une puissance thermique nominale totale d’au moins 7,5 MW, devront émettre 80% d’émissions de gaz 3 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 4 Dans son article 1er, paragraphe 1er, lettres f),

  1. g)et
  2. h)5 Dans son article 1er, paragraphe 19, lettre
  3. a)6 Dans son article 1er, paragraphe 19, lettre
  4. g)CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 à effet de serre en moins que les installations dites « fossiles ». Le tableau suivant, fourni par le commentaire de l’article 3 du Projet, résume l’entièreté des seuils visés : Mise en service Biomasse solide Biomasse gazeuse après le 20/11/2023 du 01/01/2021 au 20/11/2023 avant le 01/01/2021 après le 20/11/2023 du 01/01/2021 au 20/11/2023 avant le 01/01/2021 avant le 01/01/2021 Puissance thermique nominale totale Durée à partir de la mise en service Seuil de réduction Date d’application ≥ 7,5 MW / 80% 21/05/2025 ≥ 10 MW / 70% 80% ≥ 10 MW > 15 ans 80% ≥ 2 MW / 80% ≥ 10 MW / ≥ 2 MW et ≤ 10 MW ≤ 15 ans > 15 ans 70% 80% 70% 80% ≥ 10 MW > 15 ans 80% ≥ 2 MW et ≤ 10 MW >15 ans 80% — 21/05/2025 01/01/2030 01/01/2026 à 31/12/2029 21/05/2025 — 21/05/2025 01/01/2030 21/05/2025 21/05/2025 01/01/2026 à 31/12/2029 01/01/2026 Source : Commentaire de l’article 3 du Projet Quatrièmement, elle apporte des modifications quant aux seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants renouvelables d’origine non biologique ou à base de carbone recyclé7, transposé fidèlement par l’article 4 du Projet. Ainsi, il y est stipulé que l’énergie produite à partir de ces carburants ne peut être comptabilisée dans la part des énergies renouvelables du Luxembourg que si les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation sont d’au moins 70%. La législation actuelle prévoit que les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l’utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports atteignent au moins 70%. L’article 4 renforce et précise donc cette exigence. Cinquièmement, elle introduit des restrictions sur l'utilisation de matières premières provenant de certaines forêts et zones écologiquement sensibles. En outre, elle élargit les critères pour les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse forestière, à condition que la biomasse ne provienne pas de terres protégées (forêts primaires, zones riches en biodiversité, prairies naturelles, landes, zones humides). Les entreprises doivent fournir une déclaration d’assurance s’appuyant sur leurs processus internes, afin de prouver le respect de ces critères.8 Ces dispositions sont transposées fidèlement par l’article 5 du Projet. Sixièmement, elle introduit une clause9, transposée fidèlement par l’article 14 du Projet, qui stipule selon le commentaire de l’article que jusqu’au 31 décembre 2030, et sous certaines conditions10, « les aides financières et la comptabilisation de l’énergie produite dans les objectifs d’énergie renouvelables nationaux ne sont pas remis en cause par les modifications qu’elle apporte 7 Dans son article 1er, paragraphe 20 Dans son article 1er, paragraphe 19, lettre
  5. b)9 Dans son article 1er, paragraphe 19, lettre h), point
  6. i)10 Cette clause est d’application, selon la directive 2023/2413 et tel que transposée via l’article 14 du Projet, si : «
  7. a)le soutien a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29 dans sa version en vigueur le 29 septembre 2020 ; et
  8. b)l’aide a été accordée sous la forme d’un soutien à long terme pour lequel un montant fixe a été déterminé au début de la p ériode de soutien et à condition qu’un mécanisme de correction visant à garantir l’absence de surcompensation soit en place.». 8 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. » La Chambre de Commerce salue cette disposition. Selon la fiche financière, aucune disposition du Projet n’est susceptible de grever le budget de l’État. Concernant la disposition transitoire L’article 17 du Projet (modifiant l’article 19 du règlement grand-ducal du 3 février 2023) précise que les installations qui, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, ne respectent pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles et carburants issus de la biomasse, peuvent tout de même bénéficier d’aides financières, sous certaines conditions : L’opérateur économique doit envoyer une demande justifiée au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, prouvant qu’il a fait tout son possible pour se conformer aux critères, en utilisant des systèmes de contrôle reconnus par la Commission européenne. S’il n’a pas pu respecter ces critères, il doit expliquer pourquoi cela n’a pas été raisonnablement possible. Le ministre peut alors accorder une dérogation pour éviter aux entreprises le remboursement des aides perçues lors de la période susmentionnée.11 Concernant les délais d’envoi des demandes, deux périodes sont prévues : elles doivent être envoyées au plus tard un mois après la date de publication du Projet au Journal officiel pour la période couvrant l’année 2023, et au plus tard trois mois après la date de publication du Projet au Journal officiel pour la période couvrant l’année 2024. Etant donné que les entreprises ne sont a priori pas au courant de cette possible dérogation, des délais très courts d’envoi des demandes, ainsi que de la nature des preuves à apporter, la Chambre de Commerce recommande aux autorités compétentes d’en informer les acteurs concernés dans les plus brefs délais et de les guider si nécessaire. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/DJI 11 La raison de ladite exception émane de l'absence de systèmes nationaux de certification au Luxembourg et de la disponibilité limitée des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne. Il est dès lors difficile pour les fournisseurs de se conformer aux exigences actuelles. Cette mesure temporaire vise ainsi à pallier ces difficultés tout en maintenant les objectifs de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

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