CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 11 septembre 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°84171 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. (6686MLE) Saisine : Ministre de l’Economie (18 juillet 2024) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. D’une part, il transpose « en droit national des modifications apportées par la directive 2023/24132 en matière de […] durabilité de la bioénergie » (ci-après, la « Directive 2023/2413 »), qui entrent en vigueur le 21 mai 2025. D’autre part, il vise par le biais d’une disposition transitoire à « introduire une dérogation [pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024] à l’obligation d’apporter une preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires reconnus par la Commission européenne, sous certaines conditions, afin d’éviter un remboursement des aides financières octroyées aux opérateurs économiques concernés. » En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la transposition fidèle de la directive 2023/2413. ➢ Elle recommande aux autorités compétentes d’informer les acteurs concernés de la possible dérogation dans les plus brefs délais et de les guider si nécessaire pour les démarches y relatives. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre des Députés Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil 2 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Comme mentionné dans l’exposé des motifs du Projet, en matière d’énergies renouvelables, la Directive 2023/2413 prévoit en son article 1er, paragraphe 2, point a, modifiant l’article 3, paragraphe 1er de la Directive (UE) 2018/20013, que : « Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5%. Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45% la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5% de la capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030. » La Directive 2023/2413 apporte également un certain nombre de modifications transposées par le Projet, dont les principales sont décrites ci-dessous. Premièrement, elle introduit des nouvelles définitions4, à savoir celles de « carburants renouvelables d’origine non biologique », de « combustibles ou carburants renouvelables » et de « forêt de plantation », transposées fidèlement par le Projet dans son article 1er, ce que la Chambre de Commerce salue. Deuxièmement, elle étend l’application de certains critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre5, transposés fidèlement par l’article 2, paragraphe 2, du Projet. Ainsi, les combustibles ou carburants solides issus de la biomasse doivent désormais respecter les critères susmentionnés dès lors que les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid qui les utilisent, ont une puissance thermique nominale totale d’au moins 7,5 MW. Ce seuil est actuellement fixé à 20 MW. Les combustibles ou carburants solides issus de la biomasse doivent également respecter lesdits critères s’ils sont utilisés dans les installations qui produisent du biométhane ou du biogaz composé d’un mélange de méthane et d’un autre gaz non combustible, à un débit moyen de 200m 3 d’équivalent méthane par heure. Actuellement, la législation impose le respect des critères pour les installations ayant une capacité de production d’au moins 19,5 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an. Le commentaire de l’article 2 précise que l’objectif de ces modifications est de « garantir une plus grande efficacité environnementale des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables […] [à] la biomasse ». Troisièmement, tout en maintenant des périodes de transition pour sécuriser les investissements, elle introduit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les installations existantes utilisant de la biomasse pour produire de la bioénergie.6 Cette disposition est transposée fidèlement par l’article 3 du Projet. Tel que le précise le commentaire dudit article, l’objectif est de « garantir que la production de bioénergie dans toutes ces installations contribue à une réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’énergie produite à partir de combustibles fossiles. » A titre d’exemple, à partir du 21 mai 2025, les installations mises en service après le 20 novembre 2023, utilisant de la biomasse solide pour produire de l’énergie et ayant une puissance thermique nominale totale d’au moins 7,5 MW, devront émettre 80% d’émissions de gaz 3 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 4 Dans son article 1er, paragraphe 1er, lettres f),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.