LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Luxembourg, le 16 mai 2025 Le Ministre de l’Économie, des PME, de ('Énergie et du Tourisme à Monsieur le Premier ministre, L-2910 LUXEMBOURG n. réf. : ERXXX-E24 Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Document parlementaire n°8417 L’avis du Conseil d'État sur le projet de règlement grand-ducal (ci-après le « PRGD ») a été demandé par le Premier Ministre, Ministre d'État, le 19 juillet 2024 et le Conseil d'État a rendu son avis le 12 novembre
- Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après ma prise de position quant à cet avis du Conseil d'État avec prière de bien vouloir soumettre ma prise de position à Monsieur le Président de la Chambre des Députés. Avis du Conseil d'État du 12 novembre 2024 A titre liminaire, je tiens à préciser que le projet de loi n°8317 relative à la transition énergétique et modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; et 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel vise à consacrer une base légale respectant les exigences constitutionnelles telles que rappelées par le Conseil d'État dans les considérations générales de son avis. Quant aux observations légistiques, je rejoins les propositions du Conseil d'État et modifie le texte en conséquence. Je vous joins en annexe une version coordonnée du texte du PRGD mettant en évidence les modifications opérées à la suite de l'avis du Conseil d'État et contenues dans la présente prise de position. Le Ministre de 'Économie, des PME, l'Énergi ? et du Tourisme Lex Déliés 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Modifications proposées par le Conseil d'État en souligné ou en barré. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la ©directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ; Vu l'article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ; Vu l'article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre d'agriculture- de la Chambre do commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Le Conseil d'État entendu ; Vu l'adoption par assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des ©députés ; Sur le rapport du Ministre de l'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme et du Ministre de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l'article 1er sont apportées les modifications suivantes au règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse : 1° le point 10° est remplacé par le libellé suivant : « 10° carburants renouvelables d'origine non biologique » : les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ; » ; 2° il est inséré un point 13bis° nouveau, libellé comme suit : « 13bis° « combustibles ou carburants renouvelables » : les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d'origine non biologique ; » ; 3° il est inséré un point 16b/s° nouveau, libellé comme suit : « 16bis° « forêt de plantation » : une forêt de plantation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) ne° 995/2010 ; ». Art.
- À l'article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) le point 1° est remplacé par le libellé suivant : « 1° contribuer aux parts des énergies renouvelables du Grand-Duché de Luxembourg et aux objectifs fixés aux articles 3, paragraphe 1er, ISbis, paragraphe 1 er, 22bis, paragraphe 1 er, 23, paragraphe 1 er, 24, paragraphe 4, et 25, paragraphe I e', de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;» ; b) au point 2°, les termes « en matière d'énergie renouvelable » sont remplacés par les termes « d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables » ; 2° le paragraphe 2au paragraphe 2, l'alinéa 1 er est remplacé par le libellé suivant : « Par dérogation au paragraphe 1 er, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne remplissent que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 3 pour être pris en considération aux fins visées au paragraphe 1er, points 1° à 3°. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : «
(4)Les combustibles ou carburants issus de la biomasse satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles 3 et 5 à 10 s'ils sont utilisés : 1° dans le cas des combustibles ou carburants solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 7,5 MW ; 2° dans le cas de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse, dans des installations produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 2 MW ; 3° dans des installations produisant des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse dont le débit moyen de biométhane répond aux critères suivants :
- a)supérieur à 200 m 3 d'équivalent méthane par heure, mesuré dans des conditions normales de température et de pression, à savoir 0 °C et 1 bar de pression atmosphérique ;
- b)si le biogaz est composé d'un mélange de méthane et d'un autre gaz non combustible, avec un débit du méthane conforme au seuil fixé à la lettre a), recalculé proportionnellement à la part volumétrique de méthane dans le mélange. ». Art. 3. À l'article 3, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° à la-première phrase liminaire, les termes « l'article 1 er » sont remplacés par les termes « l'article 2 » ; 2° le point 4° est remplacé par le libellé suivant : « 4° pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations qui ont été mises en service après le 20 novembre 2023, d'au minimum 80 pour cent ; » ; 3° après le point 4°, sont insérés desles points 5° à 8° nouveaux, libellés comme suit : « 5° pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023, d'au minimum 70 pour cent jusqu'au 31 décembre 2029 et d'au minimum 80 pour cent à partir du I e' janvier 2030 ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie 6° pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023, d'au minimum 70 pour cent avant d'avoir été en service pendant quinze ans et d'au minimum 80 pour cent après avoir été en service pendant quinze ans ; 7° pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021, d'au minimum 80 pour cent après avoir été en service pendant 15 ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029 ; 8° pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021, d'au minimum 80 pour cent après avoir été en service pendant 15 ans et au plus tôt à partir du 1 er janvier 2026. ». Art. 4. L'article 4 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 4.
(1)L'énergie produite à partir de carburants renouvelables d'origine non biologique n'est comptabilisée dans la part d'énergie renouvelable du Grand-Duché de Luxembourg et dans les objectifs visés aux articles 3, paragraphe 1er, 15bis, paragraphe 1er, 22bis, paragraphe 1er, 23, paragraphe 1 er, 24, paragraphe 4, et 25, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/2001 précitée du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables que si les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de ces carburants sont d'au moins 70 pour cent.
(2)L'énergie produite à partir de carburants à base de carbone recyclé ne peut être comptabilisée aux fins des objectifs visés à l'article 25, paragraphe I e', alinéa 1 er, lettre a), de la directive (UE) 2018/2001 précitée du Parlement européen-et<lu Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion do l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables que si les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de ces carburants sont d'au moins 70 pour cent. ». Art. 5. À l'article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase liminaire est modifiée comme suit :
- a)il est inséré entre les termes « combustibles » et « issus » les termes « ou carburants » ;
- b)les termes « l'article 1er » sont remplacés par les termes « l'article 2 » ;
- c)les termes « à ce jour » sont insérés in fine ; 2° le point 1° est modifié comme suit :
- a)le point-virgule est remplacé par une virgule ;
- b)les termes « et forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où se situe la forêt, » sont insérés in fine ; 3° le point 3° est remplacé par le libellé suivant : « 3° zones affectées : 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie
- a)par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ; ou
- b)à la protection d’écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvemementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l'article 30, paragraphe 4, alinéa 1 er, de la directive (UE)_2018/2001 précitéedu Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir-de sources renouvelables, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ; » ; 4° le point 4 , lettre b), est modifié comme suit :
- a)il est inséré entre les termes « prairie » et « une » le terme « présentant » ;
- b)le point final est remplacé par les termes « ; ou » ; 5° il est inséré un point 5° nouveau, libellé comme suit : « 5° landes. » ; 6° Il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Lorsque les conditions énoncées l'article 9, point 1°, lettres
- f)et g), ne sont pas remplies, l'alinéa 1 er, à l'exception du point 3°, s'applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière. ». Art. 6. À l'article 6, du même règlement les termes « l'article 1er » sont remplacés par les termes « l'article 2 ». Art. 7. À l'article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
- a)à la première phrase liminaire, les termes « l'article 1er » sont remplacés par les termes « l'article 2 »;
- b)au point 2°, le terme « cents » est remplacé par le terme « cent » ;
- c)au point 3°, le terme « cents » est remplacé par le terme « cent » ; 2° il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Lorsque les conditions énoncées à l'article 9, point 1°, lettres
- f)et g), ne sont pas remplies, le paragraphe 1 er, à l'exception des points 2° et 3°, et le paragraphe 2 s'appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière. ». Art. 8. À l'article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase? il est inséré-entre les termes-« combustibles » et « issus » le terme « ou carburants » ; 2° les termes « l'article 1CT » sont remplaeés-par les termes « l'article 2 » ; 1° à l'alinéa unique actuel, les termes « ou carburants » sont insérés entre les termes « combustibles » et « issus », et les termes « l'article 1er » sont remplacés par les termes « l'article 2 » ; 3 22 il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie « Lorsque les conditions énoncées à l'article 9, point 1°, lettres
- f)et g), ne sont pas remplies, le présent article s'applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière. ». Art. 9. À l'article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase, les termes « l'article 1er » sont remplacés par les termes « l'article 2 » ; 2° le point 1°7 est modifié comme suit :
- a)à la lettre c), les termes « les zones humides et les tourbières » sont remplacés par les termes « les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats » ;
- b)la lettre
- d)est remplacée par le libellé suivant : «
- d)la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ; » ;
- c)à la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ;
- d)le point 1° est complété par les lettres
- f)et g), libellées comme suit : «
- f)que les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts visés aux articles 5, points 1°, 2°, 4° et 5°, 7, paragraphe 1 er, point 1°, et 8, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres visées aux articles précités ; et
- g)que les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d'assurance s'appuyant sur des processus internes au niveau de l'entreprise, aux fins des contrôles réalisés conformément à l'article 14 garantissant que la biomasse forestière n'est pas issue des terres visées à la lettre f). » ; 3° le point 2°- est modifié comme suit :
- a)à la première phrase, les termes « l'article 1 er » sont remplacés par les termes « l'article 2 » ;
- b)la lettre
- c)est remplacée par le libellé suivant : « ç)_la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes, et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d'empêcher la destruction des habitats, sauf à produire des éléments attestant que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature » ;
- c)la lettre
- d)est remplacée par le libellé suivant : «
- d)la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d'une manière qui permette d'éviter la récolte des souches et des racines, la 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles telles qu'elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu'ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d'un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort; et la réalisation des récoltes conformément à l'obligation d'utiliser des systèmes d'exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ; et ». Art. 10. À l'article 10, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première-phrase liminaire, les termes « l'article 1er » sont remplacés par les termes « l'article 2 » ; 2° au point 2°, les termes « l'article 1 er » sont remplacés par les termes « l'article 2 ». Art. 11. Après l'article 10, du même règlement il est inséré un article lObis nouveau, libellé comme suit : « Art. lObis. La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale est compatible avec les engagements et les objectifs des États membres énoncés à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013, tel que modifié. ». Art. 12. À l'article 11 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er? est modifié comme suit :
- a)à la première phrase liminaire, les termes « l'article 1er » sont remplacés par les termes « l'article 2 »;
- b)au point 3, le metterme « cents » est remplacé par le mette rme « cent » ; 2° au paragraphe 2, les termes « Les installations exclusivement électriques concernées par le paragraphe 1 er n'utilisent pas de combustible fossile en tant que combustible principal et » sont remplacés par les termes « Aux fins visées à l'article 2, paragraphe 1 er, points 1° à 3°, les installations exclusivement électriques ne sont prises en compte que si elles n'utilisent pas de combustibles ou carburants fossiles en tant que combustible ou carburant principal et si elles » ; 3° le paragraphe 3? est modifié comme suit :
- a)à la première phrase les termes « L'article » sont remplacés par les termes « Aux fins de l'article 2, paragraphe 1 er, points 1° et 2°, le présent article » ;
- b)à la deuxième phrase, le terme « Il » est remplacé par les termes « Aux fins de l'article 2, paragraphe 1 er, point 3°, le présent article » ; 4° au paragraphe 4, alinéa 1 er, les termes « d'un État membre » sont supprimés ; Art. 13. À l'article 12 du même règlement, les termes « l'article 1 er » sont remplacés par les termes « l'article 2 ». Art. 14. Après l'article 12 du même règlement, il est inséré un article 12bis nouveau, libellé comme suit : 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie « Art. 12bis. Jusqu'au 31 décembre 2030, l'énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse est également prise en considération aux fins visées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1° à 3° si : 1° le soutien a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 précitée du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à-la p r o m o t i o n de l'utilisation de l'énergie-produite à partir de sources renouvelables dans sa version en vigueur le 29 2° septembre 2020; et l'aide a été accordée sous la forme d'un soutien à long terme pour lequel un montant fixe a été déterminé au début de la période de soutien et à condition qu'un mécanisme de correction visant à garantir l'absence de surcompensation soit en place. ». Art. 15. À l'article 13 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, phrase liminaire, les termes « et 5 à 10 ont été respectés pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse » sont remplacés par les termes « à 10 sont respectés pour les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé » ; 2° le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)au point 1°, les termes « issus de la biomasse, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique » sont remplacés par les termes « ou carburants issus de la biomasse, de carburants renouvelables d'origine non biologique » ;
- b)au point 2°, les termes « issus de la biomasse, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique » sont remplacés par les termes « ou carburants issus de la biomasse, de carburants renouvelables d'origine non biologique ». Art. 16. À l'article 14 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1 er, les termes « du seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncé à l'article 4 et des critères de durabilité et des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 3 et 5 à 10 » sont remplacés par les termes « des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles 3 à 10 » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «
(2)Les obligations prévues au présent article s'appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables ou les carburants à base de carbone recyclé soient produits ou importés dans l'Union. Des informations sur l'origine géographique et les types de matières premières des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse par fournisseur de combustibles ou carburants sont mises à la disposition des consommateurs dans un format actualisé, facilement accessible et convivial sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes concernées et sont actualisées une fois par an. » ; 3° le paragraphe 37 est modifié comme suit :
- a)à l'alinéa 1er, après la première phrase, il est inséré le libellé suivant : « À des fins de conformité avec les articles 5, points 1°, 2°, 4° et 5°, 7, paragraphe 1er, point 1°, 8, 9, point 1°, et 10, point 1°, il est possible de recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu'au premier point de collecte de biomasse forestière. » ;
- b)à l'alinéa 2, les termes « biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, ou d'autres carburants qui contiennent des données précises aux fins de l'article 3, ou servent à 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie prouver que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse » sont remplacés par les termes « carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins des articles 3 et 4, démontrent la conformité aux articles 27, paragraphe 6, et 31bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 précitée du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ou démontrent que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse » ;
- c)à l'alinéa 3, les termes « aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés aux articles 3 et 5 à 10, ni d'informations sur les mesures visées au paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « aux éléments couverts par le système pour lesquels le système a été reconnu parla Commission européenne ». Art. 17. L'article 19 du même règlement est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1er, le non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles 3 et 5 à 10 est sans préjudice de l'admissibilité à une aide financière prévue à l'article 2, paragraphe 1 er, point 3° pour la consommation de combustibles issus de la biomasse visé à l'article 2, paragraphe 4, points 1° à 3°, pendant la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sous les conditions suivantes : 1° 2° 3° l'opérateur économique concerné adresse une demande dûment motivée au ministre ayant l'Énergie dans ses attributions dans les délais suivants :
- a)pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 au plus tard un mois après la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ;
- b)pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au plus tard trois mois après la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. l'opérateur économique apporte les preuves démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour respecter les obligations prévues aux articles 3 et 5 à 10 ainsi qu'aux articles 13 et 14 et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de respecter celles-ci ; le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions accorde sur la base de la demande de l'opérateur économique concerné une dérogation. ». Art. 18. À l'article 20 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1 er, les termes « Les modifications à l'annexe III, V et IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par les termes « Les dispositions et modifications à l'annexe III, V, VI et IX de la directive (UE) 2018/2001 précitéedu-Parlement européen et-du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la p r o m o t i o n de l'utilisation-de l'énergie produite à partir de sources renouvelables » ; 2° l'alinéa 2 estabregésupprimé. Art. 19. Entrée en vigueur Les articles 1 er, 2, 3, points 2° et 3°, 4, 5, points 1°, lettre a), 2°, 3°, 4°, lettre b), 5° et 6°, 7, point 2°, 8, points 1° et 3°, 9, point 2° et point 3°, lettres
- b)et c), 11, 14, 15, et 16 entrent en vigueur le 21 mai 2025. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 20. Exécution Le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions et le ministre ayant ['Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10