CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.917 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (8 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 23 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière ainsi que de recommandations circonstanciées de la Commission de nomenclature pour chacun des articles procédant à une modification de la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Le Conseil d’État regrette qu’un texte coordonné du règlement grandducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, reprenant les modifications à effectuer, fait défaut au dossier lui soumis pour avis. Il rappelle, dans ce contexte, la circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 28 janvier 2016 aux termes de laquelle le Conseil d’État entend se voir transmettre à l’avenir « des textes coordonnés dans lesquels les modifications seront indiquées en caractères gras et les passages de texte en vigueur à modifier ou à supprimer resteront visibles tout en étant barrés » 1. L’avis du Collège médical a été communiqué au Conseil d’État en date du 2 août 2024. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans le but d’adapter la tarification aux prestations effectivement réalisées, d’accompagner l’évolution des techniques et de maintenir l’attractivité de l’exercice hospitalier. Circulaire TP - 109/sp du 28 janvier 2016 du ministre aux Relations avec le Parlement : « 2. Forme de transmission au Conseil d’État de textes coordonnés de lois ou de règlements grand-ducaux modificatifs », p. 2. 1 Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Point 1° Sans observation. Point 2° La lettre
- a)prévoit de compléter la section 7 du chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales » de la deuxième partie du tableau des actes et services du règlement grand-ducal précité du 21 décembre 1998 par un acte libellé comme suit : « Forfait par jour en cas de traitement d’un patient en lit d’hospitalisation de jour dans le service national de réhabilitation physique ou dans le service national de réhabilitation post-oncologique. » À la lecture de la deuxième phrase de la deuxième remarque qu’il s’agit d’ajouter aux remarques relatives à la section 7, le Conseil d’État constate qu’il s’agit en réalité de réaliser un bilan, terme non employé à l’acte qu’il s’agit d’insérer. La recommandation circonstanciée ayant trait au nouvel acte 1R74 prévoit de donner à cet acte la teneur suivante : « Bilan d’évaluation pluridisciplinaire à l’admission en lit d’hospitalisation de jour dans le service national de réhabilitation physique ou dans le service national de réhabilitation post-oncologique, sur prescription, non renouvelable avant le délai de 6 mois. » Le Conseil d’État en conclut qu’il s’agit très probablement d’une erreur matérielle de texte du projet de règlement grand-ducal sous avis et non pas d’une volonté de créer un « forfait journalier » 1R74 de coefficient 24,87. Devant l’importance de l’impact budgétaire potentiel de ce libellé (acte facturé journalièrement versus bilan facturé une fois tous les six mois seulement), le Conseil d’État recommande aux auteurs d’accorder une vigilance particulière à la rédaction du point sous examen. Les lettres
- b)et
- c)n’appellent pas d’observation. Article 4 Sans observation. Article 5 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois 2 qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Article 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Le troisième visa relatif à la consultation du Collège médical est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 2 À la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « est modifiée comme suit : ». Cette observation vaut également pour l’article 3, point 2°, phrase liminaire. Au point 1°, il convient d’insérer un point final après les guillemets fermants. Cette observation vaut également pour l’article 3, point 2°, lettre a). Au point 2°, il n’est pas de mise de faire figurer les guillemets ouvrants avant le terme « REMARQUE » en caractères gras. Article 3 À la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « est modifié comme suit : ». Au point 2°, lettre c), à la quatrième remarque, il convient d’insérer le terme « ne » avant les termes « peut être mis en compte qu’à condition que ». Article 4 Dans un souci de cohérence interne du tableau des actes et services à modifier, il convient d’écrire les termes « REMARQUE : » en caractères gras. Article 5 Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Il convient de remplacer le terme « suivant » par les termes « qui suit » 3 et d’insérer les termes « Grand-Duché de Luxembourg » après les termes « Journal officiel ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 8 octobre 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4