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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.918 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 7 de la loi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.918 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 7 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Avis du Conseil d’État (22 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 24 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 30 septembre

  1. Une entrevue avec une délégation du Ministère de l’agriculture a eu lieu en date du 8 octobre
  2. Considérations générales L’article 6 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales subordonne à autorisation ministérielle l’augmentation du cheptel animal en fonction de valeurs définies à l’article 7 de la loi précitée du 2 août
  3. Le règlement grand-ducal en projet entend préciser les valeurs applicables. Examen des articles Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre étant donné que le règlement grand-ducal en projet ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. Le troisième visa relatif à l’avis de la Chambre d’agriculture est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er À des fins de meilleure intelligibilité, l’énumération à l’alinéa 1er est à préciser comme suit : « 1° supérieures à 46,75 pour cent pour le paramètre visé à l’article 7, paragraphe 1er, point 1°, de la loi précitée du 2 août 2023 ; 2° supérieures à 59,50 pour cent pour le paramètre visé à l’article 7, paragraphe 1er, point 2°, de la loi précitée du 2 août 2023 ; 3° inférieures à 402,50 kilogrammes par hectare de surface destinée à la production animale pour le paramètre visé à l’article 7, paragraphe 1er, point 3°, de la loi précitée du 2 août 2023 ; 4° inférieures à 138 kilogrammes par hectare de surface agricole pour le paramètre visé à l’article 7, paragraphe 1er, point 4°, de la loi précitée du 2 août
  4. » Article 4 La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Annexes Les annexes sont à rédiger en langue française conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 22 octobre
  5. Pour le Secrétaire général, L’Attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.