Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 115, numéro 13c, de la loi modifiée du 4 décembre concernant l’impôt sur le revenu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 115, numéro 13c ; Vu les avis de ….. ; Les avis de …. ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . En présence d’une période de rémunération incomplète, ou d’une activité à temps partiel, le montant mensuel maximal de la prime locative éligible à l’exemption prévue à l’article 115, numéro 13c, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « L.I.R. ») et attribuable par l’employeur est à calculer à concurrence de la fraction correspondant au rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré, s’il avait été occupé le mois entier et à temps plein. Art. 2. Au plus tard lors de la dernière allocation de rémunération au courant de l’année d’imposition, l’employeur procède à une régularisation de l’exemption appliquée à la prime locative dans l’éventualité où le salarié dépasse la limite de rémunération annuelle le rendant éligible à l’exemption, telle que fixée à l’article 115, numéro 13c, L.I.R. Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant toute l’année pour l’employeur attribuant la prime locative, ce dernier doit procéder à l’extrapolation de la rémunération touchée durant la période d’activité du salarié à son service sur une année complète à temps plein, en vue de vérifier que la limite de rémunération annuelle précitée n’est pas dépassée. Aux fins de la vérification de la limite de rémunération annuelle précitée, un employeur qui est membre d’un groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5, L.I.R., prend en considération l’ensemble de la rémunération touchée durant la période d’activité du salarié au service de l’ensemble des membres de ce groupe intégré. Art. 3. L’employeur est tenu de vérifier que les conditions pouvant donner droit à l’exemption sont remplies, conformément à l’article 136, alinéa 4, L.I.R. Le salarié doit fournir à l’employeur les preuves lui permettant de procéder à la vérification de la situation locative. Art. 4. Si le contrat de bail fait apparaître plusieurs personnes distinctes en leur qualité de locataire ayant conclu le bail, il est considéré qu’aux fins de la prime locative, le montant supporté par le salarié au titre de son loyer est le montant total du loyer, hors charges, à diviser par le nombre de preneurs au bail, sauf si le contrat de bail précise le montant de loyer, hors charges, supporté par chaque colocataire individuellement. 1 Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 6. Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. * EXPOSÉ DES MOTIFS Ce projet de règlement propose de déterminer les modalités d’octroi de la prime locative et les modalités de calcul de l’exemption, y compris pour les périodes de rémunération ne correspondant pas à des périodes d’occupation par mois entier et à temps plein. * COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 er Le montant mensuel maximal de la prime locative donnant lieu à l’exemption prévue à l’article 115, numéro 13c, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après dénommée « L.I.R. ») s’entend pour une occupation par mois entier et à temps plein. L’article propose de régler les cas de figure d’une période de rémunération incomplète, ou d’une activité à temps partiel. Ad article 2 Il est proposé de prévoir une régularisation de l’exemption appliquée à la prime locative à faire par l’employeur dans l’éventualité où le salarié dépasse, postérieurement au paiement des primes locatives, la limite de rémunération annuelle le rendant éligible à l’exemption. Ad article 3 L’employeur est tenu de vérifier que les conditions pouvant donner droit à l’exemption sont remplies, conformément à l’article 136, alinéa 4, L.I.R. Le salarié doit fournir à l’employeur les preuves lui permettant de procéder à la vérification de la situation locative. Ad article 4 L’article propose une règle pour le cas de figure d’un contrat de bail faisant apparaître plusieurs personnes distinctes en leur qualité de locataire ayant conclu le bail. Ad article 5 Pour bénéficier de l’exemption prévue à l’article 115, numéro 13c, L.I.R. le premier versement de la prime locative peut avoir lieu au plus tôt lors de la période de paie au cours de laquelle la loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et le présent règlement grand-ducal entrent en vigueur. 2 FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 115, numéro 13c, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est en lien direct avec le projet de loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement. Les répercussions budgétaires en lien avec la prime locative sont décrites dans la fiche financière du projet de loi. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 115, numéro 13c, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.