COMMENTAIRES DES ARTICLES Ad article 1er L‘article 1er vise à définir certains termes utilisés dans le présent règlement. Le point 1° définit la notion de crédit d’impôt transférable et négociable par référence aux critères de transférabilité juridique et de négociabilité. Si, en vertu du cadre juridique applicable au crédit d’impôt, le bénéficiaire-acquéreur du crédit d'impôt ne peut pas transférer le crédit d'impôt à une partie qui n’est pas une partie liée ou est soumis à des restrictions légales plus strictes que le contribuable à l’origine du crédit d’impôt en ce qui concerne la transférabilité du crédit d’impôt, le critère de transférabilité juridique n’est pas rempli au niveau du bénéficiaire-acquéreur. Par ailleurs, les dispositions telles que prévues sous les lettres
- a)et
- b)du critère de transférabilité juridique s’appliquent à des cas de figure distincts. Ainsi, le critère de la transférabilité juridique ne couvre pas exclusivement des transferts de crédits d’impôt entre un bénéficiaire initial et un bénéficiaire-acquéreur. Ainsi, à titre d’exemple, un bénéficiaire initial qui transfèrerait un crédit d’impôt transférable et négociable à une entité qui ne serait pas une entité constitutive, sera couvert par le présent projet de règlement. Le critère de négociabilité vise notamment à vérifier s’il existe dans les faits un marché pour le type de crédit d’impôt en question. A défaut de l’existence d’un tel marché la transférabilité juridique d’un crédit d’impôt n’aura pas d’importance pratique pour le contribuable, de sorte que le crédit d’impôt en question ne peut pas être considéré comme un crédit d’impôt transférable et négociable. Aux fins de l’application de la loi, il y a d’abord lieu de vérifier si un crédit d’impôt peut être qualifié de crédit d’impôt remboursable qualifié. Ainsi, lorsqu’un crédit d’impôt transférable et négociable répond également aux critères d’un crédit d’impôt remboursable qualifié, il n’est pas à considérer comme un crédit d’impôt transférable et négociable aux fins de l’application du présent règlement et il suit par conséquent le traitement d’un crédit d’impôt remboursable qualifié aux fins de l’application de la loi. Le point 2° définit la notion de partie liée. Pour apprécier si le transfert du crédit d’impôt a lieu entre parties liées ou non, la définition se réfère aux notions de bénéficiaire du crédit d’impôt et d’acquéreur du crédit d’impôt afin de ne pas viser exclusivement les transferts de crédits d’impôt entre un bénéficiaire initial et un bénéficiaire-acquéreur. Le point 4° définit la notion d’avantage fiscal qualifié obtenu au titre d’une participation qualifiée. Le traitement de ces avantages fiscaux qualifiés pour les besoins de la loi est déterminé par l’article 5, paragraphe 1er, lettre b), et paragraphe 2 du présent projet de règlement. Finalement, il est à noter qu’en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, les termes utilisés dans le présent règlement, qui n’y ont pas été explicitement définis mais qui font l’objet de définitions dans la loi, ont le même sens que leur attribuent ces définitions. 1/5 Ad article 2 L’article 2 établit la règle de base concernant le traitement d’un crédit d’impôt transférable et négociable pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive aux fins de l’article 16 de la loi. Ainsi, de manière générale, un crédit d’impôt transférable et négociable est à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. La présente disposition aligne le traitement du crédit d’impôt transférable et négociable à celui du crédit d’impôt remboursable qualifié en vertu de l’article 16, paragraphe 5, de la loi. A l’inverse, le deuxième paragraphe précise qu’un crédit d’impôt qui n’est ni un crédit d’impôt remboursable qualifié ni un crédit d’impôt transférable et négociable ne peut pas être considéré comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive en vertu de l’article 16 de la loi. Des précisions additionnelles pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles sont apportées par les articles 3 et 4 du présent règlement en fonction de l’identité de l’entité qui détient le crédit d’impôt. Ces précisions sont fournies par l’article 3 en ce qui concerne le bénéficiaire initial du crédit d’impôt et par l’article 4 en ce qui concerne le bénéficiaire-acquéreur du crédit d’impôt. Ad article 3 De manière générale, le bénéficiaire initial du crédit d’impôt transférable et négociable retient la valeur nominale du crédit d’impôt comme un revenu pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Cependant, le traitement aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissible est différent lorsque le crédit d’impôt transférable et négociable est relatif à l’acquisition ou la construction d’un actif et que le bénéficiaire initial du crédit d’impôt, en application des normes comptables, a dû comptabiliser le crédit d’impôt comme une réduction de la valeur comptable des actifs sous-jacents au crédit d’impôt, de manière à ce que le revenu en lien avec ce crédit d’impôt soit reconnu sur la durée de vie de l’actif en question. Ainsi, si une telle réduction de la valeur comptable des actifs sous-jacents a été opérée, le crédit d’impôt transférable et négociable est pris en compte pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles sur base de cette méthode de comptabilisation. Le paragraphe 1er, alinéa 2, précise que la disposition concernant les crédits d’impôt transférables et négociables relatifs à l’acquisition ou la construction d’un actif et comptabilisés comme une réduction de la valeur comptable des actifs sous-jacents au crédit d’impôt, s’applique de manière corollaire aux crédits d’impôt remboursables qualifiés. De même, un crédit d’impôt remboursable qualifié est à prendre en compte au titre de l’année d’origine comme un revenu pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Finalement, les paragraphes 3 et 4 déterminent des règles supplémentaires quant aux ajustements pour la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive à effectuer au titre d’années fiscales subséquentes lorsque le crédit d’impôt transférable et négociable est transféré au-delà des quinze mois suivant la fin de l’année d’origine ou lorsque le crédit d’impôt transférable et négociable a expiré et ne peut plus être utilisé en application des règles fiscales locales. 2/5 Ad article 4 De manière générale, l’article 4 précise le traitement des crédits d’impôt transférables et négociables aux fins de l’application de la loi lorsque ce crédit d’impôt a été acquis par un bénéficiaire-acquéreur. Ainsi, lorsque le bénéficiaire-acquéreur d’un crédit d’impôt transférable et négociable utilise ce crédit d’impôt pour réduire sa charge d’impôt exigible au titre d’impôts concernés, le paragraphe 1erprévoit une règle spécifique afin de déterminer, pour chaque année fiscale où ce crédit d’impôt est utilisé, le montant du crédit d’impôt à inclure comme revenu pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale. A titre d’illustration, lorsqu’un bénéficiaire-acquéreur fait l’acquisition d’un crédit d’impôt transférable et négociable ayant une valeur nominale de 100 pour un prix d’acquisition de 90 et lorsqu’il utilise 70 du crédit d’impôt au cours de l’année fiscale 1, il inclura comme revenu pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale le montant de 7, ayant été calculé comme suit : (70 / 100) * (100 - 90). Lorsque le bénéficiaire-acquéreur transfère le crédit d’impôt transférable et négociable, le paragraphe 2 prévoit une règle spécifique afin de déterminer le montant de gain ou de perte du transfert à inclure pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le transfert a lieu. De manière similaire au traitement visé à l’article 3, paragraphe 4, en ce qui concerne le bénéficiaire initial, l’article 4, paragraphe 3, prévoit une règle supplémentaire afin de préciser le traitement du crédit d’impôt transférable et négociable au niveau du bénéficiaire-acquéreur lorsque ce crédit d’impôt transférable et négociable a expiré et ne peut plus être utilisé en application des règles fiscales locales. Finalement, le paragraphe 4 précise que les règles de prise en compte des crédits d’impôt transférables et négociables aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles s’appliquent également à un crédit d’impôt remboursable qualifié au niveau du bénéficiaire-acquéreur lorsqu’un tel crédit d’impôt remboursable qualifié est transféré à un bénéficiaire-acquéreur. Ad article 5 L‘article 5, paragraphe 1er, vise à préciser le montant des ajouts aux impôts concernés qui sont à effectuer aux fins de l’article 21, paragraphe 2, de la loi par rapport à un crédit d’impôt transférable et négociable (lettre a)) et par rapport à un avantage fiscal qualifié qui est obtenu par un propriétaire au titre d’une participation qualifiée (lettre b)). En ce qui concerne le crédit d’impôt transférable et négociable, l’objectif du paragraphe 1er, lettre a), est d’aligner le traitement de ces crédits d’impôt avec le traitement des crédits d’impôt remboursables qualifiés, tel que déterminé en vertu de l’article 21, paragraphe 2, lettre d), de la loi. En ce qui concerne l’avantage fiscal qualifié, la règle visée au paragraphe 1er, lettre b), s’applique seulement si l’investissement du propriétaire dans la participation qualifiée n’est pas réduit en dessous de zéro par application des critères apportés par la définition de l’avantage fiscal qualifié et lorsque l’avantage fiscal qualifié obtenu par le propriétaire au titre de la participation qualifiée a réduit la charge d’impôt exigible. 3/5 L’article 5, paragraphe 2, vise à déterminer les réductions d’impôts concernés qui sont à effectuer aux fins de l’article 21, paragraphe 3, de la loi par rapport aux montants visés à la définition d’avantage fiscal qualifié aux lettres
- a)à
- d)et qui sont obtenus par un propriétaire au titre d’une participation qualifiée. Le paragraphe 2 vise trois cas de figure différents :
- a)à partir du moment où le montant de l’investissement du propriétaire dans la participation qualifiée est considéré comme ayant été réduit à zéro, la lettre
- a)pose le principe général en vertu duquel tout montant visé dans la définition d’avantage fiscal qualifié aux lettres
- a)à
- d)qui est obtenu par le propriétaire au titre d’une participation qualifiée est traité comme une réduction aux impôts concernés lorsque ce montant n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;
- b)par dérogation au principe posé par la lettre a), et à partir du moment où le montant de l’investissement dans la participation qualifiée est considérée comme ayant été réduit à zéro, la lettre
- b)précise que tout montant visé aux lettres
- c)et
- d)de la définition d’avantage fiscal qualifié et obtenu par le propriétaire au titre d’une participation qualifiée n’est à traiter comme une réduction aux impôts concernés que dans la limite du montant des avantages fiscaux qualifiés qui a été pris en compte comme un ajout aux impôts concernés ;
- c)la lettre
- c)vise le cas de figure où la méthode de l’amortissement proportionnel est appliquée et traite comme une réduction d’impôts concernés tout montant obtenu par le propriétaire au titre d’une participation qualifiée en excédent du montant qui est traité comme une réduction du montant de l’investissement en vertu de la définition d’avantage fiscal qualifié lorsque ce premier montant n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible. Finalement, le paragraphe 3 vise à aligner le traitement du crédit d’impôt transférable et négociable à celui du crédit d’impôt remboursable qualifié aux fins de l’ajustement à faire en vertu de l’article 21, paragraphe 3, lettre c), de la loi. Ad article 6 De manière générale et aux fins de l’article 21, paragraphe 3, lettre c), de la loi et de l’article 5, paragraphe 3, du présent projet de règlement, les réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale englobent tout montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié ou de tout crédit d’impôt transférable et négociable, au bénéfice d’une entité constitutive lorsque ce montant n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible. L’article 6 apporte certaines précisions à ce principe général par rapport à un crédit d’impôt qui ne répond pas à la définition d’un crédit d’impôt transférable et négociable, telle que mise en place à travers l’article 1er du présent projet de règlement, mais qui peut néanmoins être transféré par le bénéficiaire initial ou dont un bénéficiaire-acquéreur peut faire l’acquisition. 4/5 Ad article 7 Il est proposé que le règlement grand-ducal soit applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023. En effet, les dispositions du présent projet de règlement sont indissociables des autres règles mises en œuvre dans le cadre de la loi et devront par conséquent s’appliquer à partir des mêmes années fiscales que la loi, à savoir les années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023. 5/5