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EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le cadre de la loi du 22 décembre 2023 relat

EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le cadre de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure et vise à donner des précisions quant à la notion de crédit d’impôt et quant aux avantages fiscaux qui sont obtenus par un propriétaire au titre d’une participation qualifiée. Dans ses articles 16 et 21, la loi contient des bases habilitantes pour adopter un règlement grandducal ayant pour objet de définir et de préciser aussi bien le traitement de tels crédits d’impôt transférables et négociables que le traitement des avantages fiscaux qui sont obtenus par un propriétaire au titre d’une participation qualifiée. Aux fins du calcul du taux effectif d’imposition des entités constitutives tombant dans le champ d’application de la loi, le traitement applicable aux crédits d’impôt varie en effet en fonction de la nature et des caractéristiques particulières de ceux-ci. Ainsi, les crédits d’impôt remboursables qualifiés au sens de l’article 3, point 38°, de la loi sont à considérer en vertu de l’article 16, paragraphe 5, de la loi comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive, et non pas comme une réduction des impôts concernés. Un crédit d’impôt qui ne répond pas à la qualification d’un crédit d’impôt remboursable qualifié est quant à lui à traiter comme une réduction des impôts concernés. La qualification à donner à un crédit d’impôt a donc un impact important sur la manière de calculer le taux effectif d’imposition d’une entité constitutive. Les instructions administratives agréées adoptées le 13 juillet 2023 par le Cadre inclusif de l’OCDE (ciaprès « instructions administratives agréées de juillet 2023 ») apportent en leur point 2 des précisions importantes sur le traitement des crédits d’impôt qui sont transférables et négociables et assimilent ce type de crédits d’impôt aux crédits d’impôt remboursables qualifiés aux fins de l’application de la loi. Le projet de règlement, basé sur les articles 16, paragraphe 5, et 21, paragraphe 7, lettre b), de la loi en ce qui concerne les crédits d’impôt négociables et transférables, vise à tenir compte de ces instructions administratives agréées de juillet 2023 en déterminant le traitement des crédits d’impôt transférables et négociables aux fins de l’application de la loi. Par ailleurs, la loi définit dans son article 3, point 50°, la notion de participation qualifiée comme un investissement dans une entité fiscalement transparente répondant à certains critères spécifiquement mentionnés par cette définition. L’article 21, paragraphe 7, lettre a), de la loi contient une base habilitante pour la prise d’un règlement grand-ducal afin de préciser le traitement des avantages fiscaux transitant à travers une participation qualifiée. Sur cette base, le présent projet de règlement grand-ducal vise à implémenter le point 2.9 des instructions administratives agréées adoptées le 1er février 2023 par le Cadre inclusif de l’OCDE (ci-après « instructions administratives agréées de février 2023 ») ainsi que le point 2 des instructions administratives agréées de juillet 2023. 1/1

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