COMMENTAIRES DES ARTICLES Ad article 1er L’article 1er contient deux définitions, dont la première concerne la monnaie fonctionnelle de présentation. Il s’agit de la monnaie fonctionnelle de comptabilité qui est utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Il est à noter que les termes utilisés dans le projet de règlement qui ne sont pas spécifiquement définis à l’article 1er, mais qui ont été définis dans la loi, ont le même sens que celui qui leur est attribué par les définitions dans la loi. Ad article 2 En vertu du paragraphe 1er, les calculs qui sont requis en vertu de la loi sont à effectuer dans la monnaie fonctionnelle de présentation. De même, les montants qui sont à reprendre dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire sont également à indiquer dans la monnaie fonctionnelle de présentation. En ce qui concerne les calculs à effectuer pour la détermination de l’impôt national complémentaire, l’article 44, paragraphe 8, de la loi, prévoit des dispositions spécifiques auxquelles le présent projet de règlement ne porte pas atteinte. Lorsque le régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié visé à l’article 14, paragraphe 3, de la loi est exercé à l’égard d’une juridiction, les montants à faire figurer dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire et qui se rapportent à cet impôt national complémentaire qualifié sont à indiquer dans la monnaie fonctionnelle qui est utilisée aux fins des calculs de cet impôt national complémentaire qualifié. En ce qui concerne l’impôt national complémentaire visé à l’article 44 de la loi, il s’agit dès lors de la monnaie fonctionnelle qui est à utiliser en application de l’article 44, paragraphe 8, de la loi. Etant donné que le fonctionnement des règles mises en place par la loi repose pour une partie substantielle sur les montants utilisés dans l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, les montants les plus pertinents pour les calculs requis en vertu de la loi devraient en principe dans la plupart des cas déjà avoir été convertis dans la monnaie fonctionnelle de présentation lors du processus d’établissement des états financiers consolidés. Pour cette raison, l’approche la plus efficiente est de se baser sur la monnaie fonctionnelle de présentation pour effectuer les calculs requis en vertu de la loi. Néanmoins, il est possible que certains montants nécessaires pour effectuer les calculs requis en vertu de la loi n’aient pas été convertis vers la monnaie fonctionnelle de présentation dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Il peut notamment s’agir du cas de figure dans lequel les données nécessaires pour les computations requises en vertu de la loi au niveau d’une entité constitutive individuelle n’existent que sous forme agrégée, et exprimée en monnaie fonctionnelle de présentation, dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés au niveau du groupe. Par conséquent, afin d’assurer la cohérence des calculs à effectuer au sein d’un même groupe d’entreprises, ces montants au niveau d’une entité constitutive individuelle doivent être convertis vers la monnaie fonctionnelle de présentation. La règle de conversion à appliquer dans ce cas de figure est celle prévue par la norme de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour la préparation des états financiers consolidés 1/3 de l’entité mère ultime, respectivement celle qui aurait été utilisée pour convertir ces montants dans la monnaie fonctionnelle de présentation si une telle conversion avait été effectuée dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Ad article 3 De par l’application de l’article 2, les calculs en vertu de la loi doivent en principe être effectués dans la monnaie fonctionnelle de présentation, de sorte que les montants de l’impôt RIR et de l’impôt RBII à payer en vertu la loi sont également déterminés sur base de calculs effectués en monnaie fonctionnelle de présentation. En vertu des instructions administratives agréées de juillet 2023, le cadre normatif de la juridiction qui implémente les règles du Pilier Deux doit fixer avec précision les règles de conversion à utiliser pour convertir le montant d’imposition complémentaire calculé en application de la monnaie fonctionnelle de présentation vers le montant d’imposition complémentaire dû en monnaie locale, sans laisser à cet égard de choix aux groupes d’entreprises concernés. Ainsi, l’article 3 prévoit que, lorsque la monnaie fonctionnelle de présentation utilisée à cet effet est une monnaie autre que l’euro, les montants de l’impôt RIR et de l’impôt RBII à payer sont à convertir en euro au taux de change du dernier jour de l’année de l’année fiscale concernée. Si le cours de change n’est pas disponible pour le dernier jour de l’année, il y a lieu de prendre le dernier cours de change disponible pour cette année fiscale concernée. Lorsque les calculs pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire ont été effectués en une monnaie autre que l’euro en application de l’article 44, paragraphe 8, de la loi, le montant de l’impôt national complémentaire à payer est également à convertir au taux de change du dernier jour de l’année fiscale concernée. Le paragraphe 3 précise les modalités techniques complémentaires pour le processus de conversion à effectuer en vertu des paragraphes 1er et 2. Ad article 4 Lorsque la monnaie fonctionnelle de présentation du groupe d’entreprises est une monnaie autre que l’euro, il est nécessaire de prévoir une règle de conversion afin de déterminer si les seuils qui sont exprimés en euros dans la loi sont effectivement atteints. L’article 4 prévoit dans ce contexte que les montants exprimés en monnaie fonctionnelle de présentation sont convertis vers l’euro sur base du taux de change moyen du mois de décembre de l’année fiscale précédant l’année fiscale concernée. Par ailleurs l’article 4 précise le taux de change moyen à utiliser à cet effet. Ainsi en ce qui concerne notamment la vérification du seuil du chiffre d’affaires pendant au moins deux des quatre années fiscales précédentes, le groupe d’entreprises n’est pas tenu de reconvertir le montant déterminé pour une année fiscale antérieure spécifique sur base du taux de change moyen du mois de décembre de l’année précédant l’année fiscale au cours de laquelle la vérification du seuil est effectuée. A titre d’exemple, afin de déterminer pour l’année fiscale 2026 si le chiffre d’affaires annuel d’un groupe d’entreprises est égal ou supérieur à 750 000 000 euros pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l'année fiscale testée (à savoir l’année fiscale 2026), tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi, il y a lieu d’effectuer les vérifications suivantes : 2/3 - - - - Année fiscale 2022 : la conversion du chiffre d’affaires de la monnaie fonctionnelle de présentation vers l’euro se fait sur base du taux de change moyen du mois de décembre de l’année fiscale 2021 ; Année fiscale 2023 : la conversion du chiffre d’affaires de la monnaie fonctionnelle de présentation vers l’euro se fait sur base du taux de change moyen du mois de décembre de l’année fiscale 2022 ; Année fiscale 2024 : la conversion du chiffre d’affaires de la monnaie fonctionnelle de présentation vers l’euro se fait sur base du taux de change moyen du mois de décembre de l’année fiscale 2023 ; et Année fiscale 2025 : la conversion du chiffre d’affaires de la monnaie fonctionnelle de présentation vers l’euro se fait sur base du taux de change moyen du mois de décembre de l’année fiscale 2024. Ainsi, pour déterminer pour l’année fiscale 2027 si le chiffre d’affaires annuel du groupe d’entreprises est égal ou supérieur à 750 000 000 euros pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant l’année fiscale testée (à savoir l’année fiscale 2027), le groupe d’entreprises n’aura plus besoin d’effectuer de nouvelles conversions en ce qui concerne les années fiscales 2023 à 2025 étant donné que les montants de ces années fiscales à prendre en compte aux fins de la vérification du seuil du chiffre d’affaires annuel pour l’année fiscale testée 2027 ont déjà été déterminés lors de la vérification du seuil pour l’année fiscale 2026. Ad article 5 Il est proposé que le règlement grand-ducal soit applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023. En effet, les dispositions du présent projet de règlement sont indissociables des autres règles mises en œuvre dans le cadre de la loi et devront par conséquent s’appliquer à partir des mêmes années fiscales que la loi, à savoir les années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023. 3/3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.