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Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 52, paragraphe 2, de la loi du 22 décembre 2023 relative

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 52, paragraphe 2, de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, et notamment son article 52, paragraphe 2 ; Vu les avis de … ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er.

(1)Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° « monnaie fonctionnelle de présentation », la monnaie fonctionnelle de comptabilité utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ; 2° « loi », la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure ;
(2)Les termes utilisés dans le présent règlement, et définis par la loi, ont le sens que leur attribuent lesdites définitions. Art. 2.
(1)Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 8, de la loi, la monnaie fonctionnelle de présentation est à utiliser pour effectuer les calculs qui sont requis en vertu de la loi et pour indiquer les montants à reprendre dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire. Par dérogation à la première phrase, lorsque l’option correspondant à l’article 14, paragraphe 3, de la loi est exercée à l’égard d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction, les montants à reprendre dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire se rapportant à cet impôt complémentaire national qualifié sont à indiquer dans la monnaie fonctionnelle utilisée aux fins des calculs de cet impôt national complémentaire qualifié.
(2)Lorsque des montants nécessaires pour effectuer les calculs requis en vertu de la loi, ainsi que lorsque des montants à reprendre dans la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, n’ont pas été convertis dans la monnaie fonctionnelle de présentation dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, ces montants sont à convertir dans la monnaie fonctionnelle de présentation conformément aux règles de conversion prévues par la norme de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. 1/2 Art. 3.
(1)Lorsqu’en application de l’article 2, les calculs pour déterminer les montants de l’impôt RIR et de l’impôt RBII à payer en vertu de la loi ont été effectués dans une monnaie autre que l’euro, les montants de l’impôt RIR et de l’impôt RBII à payer en vertu de la loi sont à convertir en euro au taux de change du dernier jour de l’année fiscale concernée.
(2)Lorsqu'en application de l'article 44, paragraphe 8, de la loi, les calculs pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire à payer en vertu de la loi ont été effectués en une monnaie autre que l'euro, le montant de l’impôt national complémentaire à payer en vertu de la loi est à convertir en euro au cours de change du dernier jour de l’année fiscale concernée.
(3)Le taux de change à utiliser aux fins des paragraphes 1er et 2 est celui déterminé et publié par la Banque centrale européenne ou, si la Banque centrale européenne ne fournit pas un tel taux de change, le taux de change déterminé et publié par la Banque centrale du Luxembourg. En l’absence d’un tel taux de change fourni par la Banque centrale du Luxembourg, le taux de change à utiliser est celui déterminé et publié par la banque centrale agréée de la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe. Les montants dégagés par la conversion sont arrondis au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Si l’application du taux de change donne un résultat qui se situe exactement au milieu, le montant est arrondi au chiffre supérieur. Art.
  1. Afin de déterminer si un seuil exprimé en euro et visé dans la loi est atteint, les montants exprimés dans une monnaie fonctionnelle de présentation autre que l’euro sont convertis en euro sur base du taux de change moyen du mois de décembre de l’année précédant l’année fiscale concernée. Le taux de change moyen à utiliser à cet effet est celui déterminé et publié par la Banque centrale européenne ou, si la Banque centrale européenne ne fournit pas le taux de change de référence pour une monnaie autre que l’euro, le taux de change moyen déterminé et publié par la Banque centrale du Luxembourg. Art.
  2. Le présent règlement est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre
  3. Art.
  4. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg. 2/2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.