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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.929 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 20 juillet

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.929 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace Avis du Conseil d’État (25 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 25 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 30 août

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet la mise en œuvre de l’article 13 de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace qui prévoit la fixation d’une redevance pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement d’une demande d’agrément de mission et qui varie entre 5 000 et 500 000 euros en fonction de sa complexité et du volume de travail requis. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État comprend que le montant de 5 000 euros est à considérer comme un acompte sur la redevance totale qui sera déterminée par le ministre sur la base de la complexité de la demande et le volume du travail. Ainsi, le Conseil d’État demande de préciser ce qui précède dans le dispositif sous avis. Partant, il y a lieu de reformuler l’alinéa 1er comme suit : « Le montant de 5 000 euros prévu à l’article 13 de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace est à verser à titre d’avance en même temps que la demande d’agrément. » Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il ne suffit pas de dire que l’acte constitue l’exécution de l’acte qui lui sert de fondement légal. Un tel intitulé ne fournit aucun renseignement quant au contenu exact du dispositif et risque par ailleurs de prêter à confusion pour le cas où plusieurs règlements sont pris sur base de la même loi. Le Conseil d’État propose dès lors de conférer à l’intitulé du règlement en projet sous revue la teneur suivante : « Projet de règlement grand-ducal déterminant la procédure applicable à la perception de la redevance destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement des demandes d’agrément de mission en matière d’exploration et d’utilisation des ressources de l’espace ». Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Partant, le premier visa est à reformuler comme suit : « Vu l’article 13 de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace ; ». Au deuxième visa, il y a lieu de préciser de quelle chambre professionnelle il est question. En tout état de cause, ce visa est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du GrandDuc. Le troisième visa relatif à la fiche financière est à indiquer en tout premier lieu au fondement procédural, à savoir après le visa relatif à la loi servant de base au règlement grand-ducal en projet sous avis. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ». Article 3 En ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Il importe d’éviter les termes génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. En tenant compte de l’observation qui précède, il convient de reformuler l’article sous revue de la manière suivante : « Art.
  2. Le ministre ayant […] dans ses attributions, le ministre ayant […] dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans 2 ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 février
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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