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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.930 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 15 décembre

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.930 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales Avis du Conseil d’État (25 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 25 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 30 août

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet l’exécution des articles 5, paragraphe 4, 8, paragraphe 2, et 10, de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales, ceci en vue de déterminer « la procédure applicable à la perception de la redevance destinée à couvrir les frais administratifs engendrés par le traitement des demandes d’autorisation des activités spatiales », « la procédure applicable à la perception de la redevance annuelle due au titre de l’autorisation » et « les modalités selon lesquelles le registre public des autorisations accordées est tenu ». Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État comprend que le montant de 5 000 euros est à considérer comme un acompte sur la redevance totale qui sera déterminée par le ministre sur la base de la complexité de la demande et le volume du travail. Ainsi, le Conseil d’État demande de préciser ce qui précède dans le dispositif sous avis. Partant, il y a lieu de reformuler l’alinéa 2 comme suit : « Le montant de 5 000 euros prévu à l’article 5, paragraphe 4, de la loi précitée du 15 décembre 2020 est à verser à titre d’avance en même temps que la demande d’agrément. » Articles 2 à 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il ne suffit pas de dire que l’acte constitue l’exécution de l’acte qui lui sert de fondement légal. Un tel intitulé ne fournit aucun renseignement quant au contenu exact du dispositif et risque par ailleurs de prêter à confusion pour le cas où plusieurs règlements sont pris sur base de la même loi. Le Conseil d’État propose dès lors de conférer à l’intitulé du règlement en projet sous revue la teneur suivante : « Projet de règlement grand-ducal déterminant la procédure de perception de la redevance du traitement des demandes d’autorisation de l’exercice d’activités spatiales ainsi que de la redevance annuelle y relative ». Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Le troisième visa relatif à la fiche financière est à indiquer en tout premier lieu au fondement procédural, à savoir après le visa relatif à la loi servant de base au règlement grand-ducal en projet sous avis. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ». Article 1er À l’alinéa 1er, il est signalé que lors de la référence à un point d’un article, il y a lieu d’ajouter un exposant « ° » après le chiffre pour écrire « l’article 2, point 5°, ». Par ailleurs, le terme « tel » est à accorder au genre féminin pluriel. À l’alinéa 2, il convient de s’en tenir à la terminologie employée dans la loi servant de base au règlement en projet sous revue, en écrivant : « Une redevance d’un montant de 5 000 euros prévue […]. » Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 2, alinéa 1er. Toujours à l’alinéa 2, il est signalé que la référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature 2 identique et ayant la même date. Partant, il est indiqué de recourir à cette formule et d’insérer, à travers tout le texte en projet, le terme « précitée » entre la nature et la date de l’acte dont l’intitulé complet a déjà été mentionné, pour écrire « de la loi précitée du 15 décembre 2020 ». Cette observation vaut également pour l’article 2, alinéa 1er. À l’alinéa 4, deuxième phrase, il est suggéré de remplacer les termes « facturés au » par les termes « à charge du ». Article 2 À l’alinéa 1er, il y a lieu de viser « l’article 8, paragraphe 2, de la loi précitée du 15 décembre 2020 ». Article 5 En ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Il importe d’éviter les termes génériques pouvant donner lieu à des problèmes d’interprétation au moment d’une nouvelle répartition des compétences gouvernementales entre les départements ministériels. En tenant compte des observations qui précèdent, il convient de reformuler l’article sous revue de la manière suivante : « Art.
  2. Le ministre ayant […] dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 février
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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