I. Commentaire des articles Ad article 1 L’article 1er du projet de règlement est consacré aux définitions. Dans la mesure où les termes définis dans des normes de droit supérieures internationales ne nécessitent pas d’être définis, il est seulement précisé que les définitions du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (ci-après « règlement (UE) 2023/1804 s’appliquent au présent règlement. Ad article 2 Conformément à l’article 20, paragraphe 1er relatif à la fourniture de données du règlement (UE) 2023/1804 : « Les États membres désignent une organisation chargée de l’enregistrement de l’identification (IDRO). L’IDRO délivre et gère des codes d’identification unique (ci-après dénommés «codes ID») permettant d’identifier au moins les exploitants des points de recharge et les prestataires de services de mobilité, au plus tard le 14 avril 2025. » Par par la décision M
(2020)18 du 7 décembre 2020, le Comité des Ministres Benelux a décidé de créer un service commun dénommé « Benelux ID Registration Organisation » ayant pour objet d’assurer l’attribution et l’enregistrement d’identifications uniques en vue du déploiement d’opération au sein du Benelux par des prestaires de service en matière d’électromobilité par les exploitants de points de recharge pour véhicules électriques. À cela s’ajoute que la Benelux ID Registration Organisation peut agir en tant que centre d’expertise en ce qui concerne l’identification et même fournir un appui à des pays n’appartenant pas au Benelux. Dans la mesure où le Grand-Duché de Luxembourg dispose d’ores et déjà d’une telle « organisation chargée de l’enregistrement de l’identification », l’article 2 du projet de règlement grand-ducal propose de nommer la Benelux ID Registration Organisation pour satisfaire à l’obligation incombant aux États membres en vertu de l’article 20, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/
- Ad article 3 La transparence des prix est considérée par le règlement (UE) 2023/1804 comme essentielle pour garantir des recharges et des ravitaillements faciles. C’est la raison pour laquelle l’article 5 du règlement (UE) 2023/1804 prévoit que les prix facturés par les exploitants de points de recharge ouverts au public et par les prestataires de services de mobilité aux utilisateurs finals sont raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. À cela s’ajoute que les prestataires de services de mobilité mettent à la disposition des utilisateurs finals, avant le démarrage de la session de recharge prévue, toutes les informations relatives aux prix spécifiques à cette session de recharge en distinguant clairement tous les éléments de prix, tels que d’autres frais ou redevances facturés par le prestataire de mobilité. Conformément au paragraphe 6 du prédit article 5, « les États membres surveillent le respect des paragraphes 3 et 5 par les exploitants de points de recharge et les prestataires de services de mobilité. Les États membres s’efforcent également de veiller à ce que leurs autorités surveillent régulièrement les éventuelles pratiques commerciales déloyales affectant les consommateurs. ». À cette fin, l’article 3 du présent projet de règlement grand-ducal nomme le ministre ayant la protection des consommateurs dans ses 1 attributions comme autorité compétente pour la surveillance des prix affichés et refacturés sur les points de recharge et au respect par les exploitants d’un point de recharge et des prestataires de service de mobilités des obligations figurant à l’article 5, paragraphes 3 et
- Alors que le corollaire de cet article pour les stations de ravitaillement en hydrogène figure à l’article 7 du règlement (UE) 2023/1804, il est opté pour faire figurer la surveillance des points de recharge ouverts au public et les infrastructures de ravitaillement en hydrogène dans ce même article
- Ad article 4 Conformément à l’article 19, paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1804, « Lorsque les prix du carburant sont affichés dans une station de ravitaillement, les États membres veillent à ce qu’une comparaison des prix unitaires concernés soit affichée, le cas échéant, et en particulier pour l’hydrogène, à des fins d’information et conformément à la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs visée au point 10.3 de l’annexe II. ». L’alinéa premier de l’article 4 du présent projet de règlement grand-ducal précise que pour toutes les stations de service permettant l’approvisionnement en tout carburant liquide ou gazeux par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile et où le prix de vente des carburants sont affichés à la station, doivent afficher les prix unitaires des carburants et des carburants alternatifs conformément à la méthode commune de comparaison établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/732 de la Commission du 17 mai
- L’alinéa 2 de l’article 4 du présent projet de règlement grand-ducal vise par conséquent à préciser qu’il incombe aux ministres ayant les transports dans ses attributions et à celui ayant l’énergie dans ses attributions d’assurer l’élaboration et la mise à disposition trimestrielle de l’affiche de comparaison des prix établie conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/732 de la Commission du 17 mai 2018 concernant une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil. Ad article 5 Conformément à l’article 20, paragraphe 4 du règlement (UE) 2023/1804, « Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 2 du présent article soient rendues accessibles sur une base ouverte et non discriminatoire à tous les utilisateurs de données par l’intermédiaire de leur point d’accès national conformément aux dispositions pertinentes relatives à ces données figurant dans le règlement délégué (UE) 2022/670 et aux spécifications complémentaires supplémentaires qui peuvent être adoptées en vertu du paragraphe 7 du présent article. » L’article 5 du présent projet de règlement grand-ducal prévoit que les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement publient conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1804 des données statiques et dynamiques sur le site datat.public.lu, qui est défini comme point d’accès national. Les données doivent être rendues accessibles sur une base ouverte et non discriminatoire à tous les utilisateurs de données. 2 Ad article 6 Le règlement (UE) 2023/1804 est venu imposer certaines contraintes qui étaient initialement prévues par le règlement grand-ducal du 13 novembre 2018 relatif aux infrastructures pour carburants alternatifs et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique. Le règlement précité du 19 novembre 2018 n’a par conséquent plus lieu d’être. Étant donné que le prédit règlement à abroger contient également des dispositions modificatives qui se sont intégrées dans le texte initial qu’elles sont venues modifier et des dispositions abrogatives qui lorsqu’elles sont abrogées ne font pas revivre le texte ancien abrogé, il y a lieu d’abroger le règlement précité du 19 novembre 2018 dans son entièreté sans en excepter des dispositions. Ad article 7 L’article 7 introduit un intitulé de citation. Ad article 8 L’article 8 du présent projet de règlement grand-ducal définit la date d’entrée en vigueur du texte et s’aligne avec la date à laquelle le règlement (UE) 2023/1804 est applicable. Ad article 9 L’article 9 est consacré à la formule exécutoire. 3