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I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d’introduire des dispositions en matière de

I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d’introduire des dispositions en matière de carburants alternatifs et d’abroger le règlement grand-ducal du 13 novembre 2018 relatif aux infrastructures pour carburants alternatifs et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (ci-après « règlement (UE) 2023/1804 »). En effet, la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs établissait un cadre commun de mesures visant à déployer dans l'Union européenne des infrastructures destinées aux carburants alternatifs afin de réduire au minimum la dépendance des transports à l'égard du pétrole et d'atténuer leur impact environnemental. La directive 2014/94/UE fixait dès lors des exigences minimales pour la mise en place de ces infrastructures, y compris les points de recharge pour les véhicules électriques et les points de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène, qui doivent être mises en œuvre au moyen des cadres d'action nationaux des États membres, ainsi que des spécifications techniques communes pour de tels points de recharge et de ravitaillement, et des exigences concernant l'information des utilisateurs. Néanmoins, force est de constater que le développement des infrastructures de recharge et de ravitaillement est inégal au travers de l’Union européenne et qu’à cela s’ajoute un manque d’interopérabilité. L’absence d’une méthode claire et commune pour la fixation des objectifs chiffrés mène à des niveaux d’ambition trop divergents des États membres dans la fixation des objectifs chiffrés et des politiques de soutien. Cela a pour conséquence d’entraver la mise en place d’un réseau global et complet d’infrastructures pour carburants alternatifs dans l’ensemble de l’Union européenne et la répartition inégale des infrastructures de recharge compromet l’essor des véhicules légers électriques, limitant encore la connectivité au sein de l’Union. Pour remédier à cela, le règlement (UE) 2023/1804 entend fixer des objectifs minimaux contraignants pour le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public destinées aux véhicules routiers et ainsi fournir aux États membres des orientations stratégiques pour compléter les cadres d’action nationaux. La mise en place et l’exploitation de ces points de recharge pour véhicules électriques se fait dans un cadre concurrentiel et la transparence des prix est considérée comme essentielle pour garantir une recharge et un ravitaillement faciles et fluides. Les utilisateurs finals doivent ainsi disposer de certaines informations dès le début de la session de recharge et doivent pouvoir bénéficier d’une comparaison de prix. Dans la mesure où le règlement (UE) 2023/1804 prévoit qu’il incombe aux États membres de veiller à la mise en œuvre de certaines contraintes imposées, notamment en matière d’affichage des prix, le présent règlement grand-ducal est destiné à désigner des acteurs chargés de cette mise en œuvre. 1 Étant donné que le règlement (UE) 2023/1804 est venu imposer des contraintes qui étaient initialement gérées par le règlement grand-ducal du 13 novembre 2018 relatif aux infrastructures pour carburants alternatifs et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique, ce dernier n’ayant plus de raison d’être doit être abrogé. 2

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