CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.933 Projet de règlement grand-ducal sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant le règlement grand-ducal du 13 novembre 2018 relatif aux infrastructures pour carburants alternatifs et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique Avis du Conseil d’État (10 décembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 juillet 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 1er août
- Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend mettre en œuvre les dispositions du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, ci-après le « règlement (UE) 2023/1804 ». Le règlement (UE) 2023/1804 fixe des objectifs minimaux contraignants pour le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public, fournit aux États membres des orientations stratégiques pour compléter les cadres d’action nationaux et introduit certaines obligations à charge des exploitants des points de recharge et des stations de ravitaillement. Le règlement (UE) 2023/1804 précité exige certaines mesures nationales d’application, la plupart de ses dispositions se limitant à imposer aux États membres de veiller au respect, par les exploitants, des obligations qu’il édicte. Le règlement (UE) 2023/1084 est applicable à partir du 13 avril
- Le projet de règlement grand-ducal sous examen entend tirer son fondement légal directement du règlement (UE) 2023/1804, cela en application de l’article 45, paragraphe 3, de la Constitution. Certaines dispositions du projet de règlement grand-ducal sous examen imposent des obligations aux exploitants de points de recharge et de stations de ravitaillement, en prévoyant qu’ils doivent respecter certaines règles en matière d’affichage des prix (article 4) ainsi que de publication de données statiques et dynamiques (article 5). Les articles 4 et 5 visent respectivement à mettre en œuvre l’article 19, paragraphe 3, et l’article 20, paragraphe 4, du règlement européen, qui requièrent une mise en œuvre au niveau national. En imposant des obligations à l’égard des exploitants de points de recharge et de stations de ravitaillement, les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal en projet relèvent de la liberté du commerce et de l’industrie, matière réservée à la loi par l’article 35 de la Constitution. Si l’article 45, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Constitution autorise le Grand-Duc à prendre les règlements nécessaires pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne, l’alinéa 2 du même article prévoit que, dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre, pour l’application des actes juridiques de l’Union européenne, des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière. Or, le projet de règlement grand-ducal sous avis n’énonce pas de base légale dans son préambule, se contentant de renvoyer au règlement européen. La loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, qui constitue la base légale du règlement grand-ducal du 13 novembre 2018 relatif aux infrastructures pour carburants alternatifs à abroger, ne saurait constituer une base légale suffisante au règlement grandducal sous avis. En effet, l’article 3 du règlement grand-ducal en projet, qui entend charger le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions de la surveillance des prix affichés et facturés sur les points de recharge et les stations de ravitaillement en hydrogène ouverts au public, dépasse le cadre de la loi précitée du 1er août
- L’article 3 risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. De plus, en ce qui concerne l’infrastructure de charge publique, la loi en question ne s’applique qu’aux véhicules électriques, alors que le projet de règlement grand-ducal sous examen, en reprenant les définitions du règlement (UE) 2023/1804, s’applique aux points de ravitaillement en carburants alternatifs qui englobent, outre l’électricité, d’autres sources d’énergie comme l’hydrogène, la biomasse ou les carburants de synthèse. La base légale des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal en projet sous avis risque ainsi d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 3, alinéa 2, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, leur inapplicabilité en vertu de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État donne encore à considérer que lorsqu’une réglementation de l’Union européenne ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, l’article 4 du Traité sur l’Union européenne impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union. Des sanctions sont donc à prévoir aux fins du respect de la législation européenne. En vertu 2 de l’article 19 de la Constitution, les sanctions devant garantir la portée et l’efficacité du règlement (UE) 2023/1804 sont à prévoir au niveau d’un texte de loi. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État se dispense de l’examen des articles. Observations d’ordre légistique Observation générale Les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une majuscule au premier substantif. Ainsi, il y a lieu d’écrire, par exemple, le « ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ». Préambule La référence à la Constitution est généralement omise au préambule. Subsidiairement, les actes sont indiqués au préambule dans l’ordre qu’ils occupent dans la hiérarchie des normes, de sorte que l’ordre des premier et deuxième visas est à inverser. Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles sont à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. d’écrire Article 4 À l’alinéa 1er, il convient de se référer au « règlement d’exécution (UE) 2018/732 de la Commission du 17 mai 2018 concernant une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié », ce dernier ayant déjà fait l’objet de modifications. À l’alinéa 2, et en renvoyant à l’observation générale ci-avant, les termes « Les ministres ayant les transports et l’énergie dans leurs attributions » sont à remplacer par les termes « Le ministre ayant les Transports dans ses attributions et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ». Article 7 La date de l’acte est à ajouter une fois celle-ci connue. 3 Article 8 Pour marquer le caractère rétroactif de l’acte en projet sous revue, il y a lieu de remplacer les termes « entre en vigueur le » par « produit ses effets au ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4