Luxembourg, le 2 juillet 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant le règlement grand-ducal du 13 novembre 2018 relatif aux infrastructures pour carburants alternatifs et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique. (6648VAN) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (21 mai 2024) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’introduire des dispositions en matière de carburants alternatifs et d’abroger le règlement grand-ducal du 13 novembre 2018 relatif aux infrastructures pour carburants alternatifs et modifiant le règlement grandducal du 3 décembre 2015 relatif à l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique, afin de mettre en œuvre le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (ci-après « règlement (UE) 2023/1804 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce considère que la transparence des prix est indispensable à l’exercice d’une concurrence loyale et non faussée. À ce titre, elle ne peut que soutenir les dispositions visant à renforcer cette transparence. ➢ Elle considère que l’amélioration de l’information des utilisateurs sur les prix des carburants alternatifs est nécessaire pour accélérer le développement de la mobilité décarbonée. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de Chambre de Commerce 2 Contexte L’émergence des carburants alternatifs aux énergies fossiles a amené l’Union européenne à fixer un cadre réglementaire pour la distribution de ces nouvelles énergies, essentiellement l’électricité, le gaz naturel et l’hydrogène. Ce fut l’objet de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
- Celle-ci posait des exigences minimales pour la mise en place des infrastructures de fourniture de ces carburants alternatifs, ainsi que des spécifications techniques et un cadre visant à garantir la bonne information des consommateurs. En droit luxembourgeois, cette directive a été transposée par le règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 relatif à l'infrastructure publique liée à la mobilité électrique, modifié par le règlement grand-ducal du 13 novembre 2018 relatif aux infrastructures pour carburants alternatifs. Dix ans après l’élaboration de cette réglementation, il faut constater que le déploiement des infrastructures de distribution des carburants alternatifs souffre encore de réelles faiblesses, notamment en matière de vitesse de déploiement, d’interopérabilité et d’information des consommateurs. Pour y remédier, le règlement (UE) 2023/1804 fixe des objectifs minimaux contraignants pour le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public destinées aux véhicules routiers et fournit aux États membres des orientations stratégiques pour compléter les cadres d’action nationaux. Il s’agit notamment de garantir la transparence et l’affichage des prix, afin que les utilisateurs puissent les comparer dans un cadre concurrentiel. Il appartient aux Etats de veiller à la mise en œuvre des contraintes imposées, notamment en matière d’affichage des prix. L’objet du Projet est donc de désigner les autorités et acteurs compétents en la matière. Plusieurs autorités et acteurs sont désignés par le Projet : - La Benelux ID Registration Organisation2 est chargée de l’enregistrement et l’identification des exploitants des points de recharge et des prestataires de services de mobilité, obligation prévue en vertu de l’article 20, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2023/
- Elle délivrera les codes d’identification uniques et harmonisés à l’échelle européenne. - Le ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions a la responsabilité de veiller au respect par les exploitants de points de recharge et de ravitaillement en hydrogène et par les prestaires de services de mobilité des articles 5 3, paragraphes 3 et 5, et 7, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2023/
- Ces articles concernent les prix proposés, qui doivent être « raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires ». Il s’agira notamment de surveiller le bon affichage des prix en station de charge. - Les ministres ayant les transports et l’énergie dans leurs attributions sont chargés d’élaborer et de mettre à disposition des distributeurs, de manière trimestrielle, une 2 Par la décision M
(2020)18 du 7 décembre 2020, le Comité des Ministres Benelux a décidé de créer un service commun dénommé « Benelux ID Registration Organisation » ayant pour objet d’assurer l’attribution et l’enregistrement d’identifications uniques en vue du déploiement d’opération au sein du Benelux par des prestaires de service en matière d’électromobilité par les exploitants de points de recharge pour véhicules électriques. 3 Article 5, paragraphe 3 : « Les prix facturés par les exploitants de points de recharge ouverts au public sont raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Les exploitants de points de recharge ouverts au public s’abstiennent de toute discrimination, à travers les prix facturés, entre les utilisateurs finals et les prestataires de services de mobilité, ou entre les différents prestataires de services de mobilité. Néanmoins, le niveau des prix peut être différencié mais uniquement si la différentiation est proportionnée et objectivement justifiée. » 3 affiche de comparaison des prix unitaires entre les différents distributeurs pour une même énergie, laquelle devra être apposée dans les stations de ravitaillement. - Les distributeurs ont l’obligation de rendre accessibles les données relatives aux prix de vente pratiqués sur data.public.lu, afin de permettre au consommateur de comparer efficacement les prix. La Chambre de Commerce considère que la transparence des prix est indispensable à l’exercice d’une concurrence loyale et non faussée. À ce titre, elle ne peut que soutenir les dispositions visant à renforcer cette transparence. Elle considère que l’amélioration de l’information des utilisateurs sur les prix des carburants alternatifs est nécessaire pour accélérer le développement de la mobilité décarbonée. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. VAN/DJI