Projet d’amendement gouvernemental au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments Remarque préliminaire : Les modifications tiennent compte des observations légistiques formulées par le Conseil d’État dans son avis n°61.942 du 25 février 2025 (figurant en caractères soulignés). Les amendements sont indiqués en caractères gras et soulignés. Amendement unique L’article 1er du projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments est amendé comme suit : « Art. 1er. L’article 31, point 3.1., du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, est modifié comme suit : 1° Les trois alinéas actuels deviennent les points 3.1.1., 3.1.
- et 3.1.
- nouveaux ; 2° Au point 3.1.
- nouveau, première phrase, les termes « et sans préjudice du point 3.1.4., » sont insérés entre les termes « À titre exceptionnel » et les termes « la délivrance » ; 3° À la suite du point 3.1.3., il est inséré un point 3.1.
- nouveau libellé comme suit : « Par dérogation aux dispositions des points 3.1.
- à 3.1.3., les médicaments destinés aux soins palliatifs ou aux soins urgents des personnes hébergées peuvent être dispensés dans un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ou dans un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie une structure d’hébergement pour personnes âgées au sens de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, à condition de disposer d’un dépôt de médicaments établi conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments. La prescription et l’administration des médicaments visés à l’alinéa 1er se font est réalisée par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. ». » Page 1 de 2 Commentaire Deux modifications sont apportées à l’article 31, point 3.1.4., alinéa 1 er, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. D’une part, afin de garantir de manière effective la continuité des soins aux résidents des structures d’hébergement pour personnes âgées, les auteurs du texte suivent l’avis de la Chambre de commerce émis le 15 octobre 2024, et étendent la dérogation aux dispositions prévues pour les médicaments classés « H » réservés à un usage hospitalier, aux médicaments destinés aux soins urgents. Ces médicaments sont inscrits à la liste des médicaments destinés aux soins urgents à l’annexe I.b du règlement grand-ducal modifié du 17 novembre 2020 fixant la liste des médicaments prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments. D’autre part, les auteurs suivent l’avis du Conseil d’Etat en remplaçant le renvoi à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique par une référence aux structures d’hébergement telles qu’elles sont définies par la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. Il s’agit ainsi de rendre applicable la dérogation introduite par le texte en projet à « tout établissement pour personnes âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit »
- Enfin, à l’alinéa 2, les auteurs du texte suppriment l’obligation d’administration des médicaments visés par le présent projet de texte par un médecin. En effet, si la prescription de ces médicaments est effectuée par un médecin, la dispense des médicaments destinés aux soins palliatifs et aux soins urgents dans les structures d’hébergement peut être effectuée par tout professionnel de santé qui y est légalement habilité. 1 Article 1er, point 2°, de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées Page 2 de 2