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Texte coordonné Extrait de l’article 31 tel qu’amendé (…) Chapitre 4.- Classification des médicaments (…) « 2.4. Les méd

Texte coordonné Extrait de l’article 31 tel qu’amendé (…) Chapitre 4.- Classification des médicaments (…) « 2.

  1. Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte. Sont classés dans cette catégorie, les médicaments réservés à certains milieux spécialisés dont question au point
  2. ci-après. «
  3. Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte sont classés dans une ou plusieurs des sous-catégories de médicaments suivantes: - médicaments réservés à l’usage hospitalier; médicaments à délivrance exclusivement hospitalière; médicaments à prescription initiale hospitalière; médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis; médicaments à prescription initiale réservée à certains médecins spécialisés dans le domaine requis; médicaments réservés à l’usage professionnel; médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement ; ». (…) 3.
  4. Les médicaments réservés à l’usage hospitalier, caractérisés par le signe «H» 3.1.
  5. Sont classés dans cette sous-catégorie les médicaments qui, du fait de leurs caractéristiques pharmacologiques, de leur degré d’innovation, ou pour un autre motif de santé publique, sont réservés à des traitements qui ne peuvent être effectués qu’en milieu hospitalier. 3.1.
  6. La prescription se fait en milieu hospitalier. La délivrance est réservée aux pharmacies hospitalières. L’administration est faite en milieu hospitalier. 3.1.
  7. À titre exceptionnel, et sans préjudice du point 3.1.4, la délivrance à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier peut être faite sur avis positif du directeur de la Santé ou de son délégué. Le médecin traitant précise dans sa demande d’avis les raisons exceptionnelles Page 1 de 2 motivant la demande, ainsi que les mesures de précaution particulières prises pour assurer la sécurité de la délivrance à des patients ne séjournant pas en milieu hospitalier. L’avis positif du directeur de la Santé ou de son délégué ne dégage pas le médecin-traitant de sa responsabilité. 3.1.
  8. Par dérogation aux dispositions des points 3.1.
  9. à 3.1.3., les médicaments destinés aux soins palliatifs ou aux soins urgents des personnes hébergées peuvent être dispensés dans un établissement relevant de la réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ou dans un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie une structure d’hébergement pour personnes âgées au sens de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, à condition de disposer d’un dépôt de médicaments établi conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments. La prescription et l’administration des médicaments visés à l’alinéa 1er se font est réalisée par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. (…) ». Page 2 de 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.