Commentaire des articles Ad. article 1er Cet article remplace l’actuel libellé de la prime « Klimabonusbësch » par le libellé « Klimabonus Bësch » pour s’aligner au libellé d’autres aides « Klimabonus » existantes. Des définitions claires sont apportées aux termes « fonds éligibles », « propriétaires » et « ministre ». Au-delà, le seuil minimal des fonds éligibles est fixé désormais à 0,3 hectare d’un seul tenant, au lieu de 0,5 hectare ; ceci en vue de s’aligner au seuil minimal d’autres subventions octroyées dans le domaine de la sylviculture. Ad. article 2 Par l’article 2 du présent règlement, l’échelonnement des montants sont remplacés et rédigés de manière plus explicite et claire. 1° Jusqu’aux premiers 50 hectares, le montant alloué correspond toujours à 150€ par hectare et par an peu importe la surface totale éligible. Une majoration de 100€ par hectare et par an, peu importe la surface totale éligible, est accordée pour les fonds éligibles situés dans soit une zone protégée d’intérêt communautaire, dite zone Natura 2000, désignée par règlement grand-ducal en vertu de l’article 31 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, soit une zone protégée d’intérêt national déclarée par règlement grand-ducal en vertu de l’article 38 et suivants de la même loi du 18 juillet 2018, soit une zone de protection déclarée par règlement grand-ducal en vertu de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2° En ce qui concerne les fonds éligibles dépassant les 50 premiers hectares, mais inférieur à 100 hectares, le montant alloué correspond à 75€ par hectare et par an , et la majoration correspond à 50€ par hectare et par an. 3° En ce qui concerne les fonds éligibles dépassant les 100 premiers hectares, le montant alloué correspond à 37,50€ par hectare et par an, et la majoration correspond à 25€ par hectare et par an. Cas figure de Total de la surface de fonds éligibles Échelons Montant /an Majoration / an (le cas échéant) A: < 50 ha 1° jusqu’au 50 hectares de fonds éligibles 150 € / ha / an + 100 € / ha / an B: > 50 ha, < 100 ha 1° pour les premiers 50 hectares : 150 € / ha / an + 100 € / ha / an 2° pour les hectares 75 € / ha / an dépassant les premiers 50 hectares, mais inférieur à 100 hectares : + 50 € / ha / an 1/3 C: > 100 ha 1° pour les premiers 50 hectares : 150 € / ha / an + 100 € / ha / an 2° pour les hectares 75 € / ha / an dépassant les premiers 50 hectares, mais inférieur à 100 hectares : + 50 € / ha / an 3° pour les hectares 37,5 € / ha / an dépassant les premiers 100 hectares : + 25 € / ha / an Ad. article 3 L’article 3 du présent règlement supprime le délai du 1er octobre pour l’introduction d’une demande de prime et se limite désormais à préciser que les primes sont versées à partir du 1er janvier de l’année jusqu’au 30 décembre et que l’engagement du bénéficiaire vaut pour une durée de 10 années consécutives. Ad. article 4 L’article 4 du présent règlement apporte des précisions d’ordre légistique par rapport à l’article 4 du règlement à modifier et supprime des dispositions superfétatoires. Dorénavant, l’article 4 du règlement à modifier précise les pièces à fournir par le demandeur et à qui adresser la demande pour instruction. Le traitement et l’évaluation de la demande sont à la charge de l’Administration de la nature et des forêts qui peut se faire assister par des experts pour cette tâche. Ad. article 5 L’article 5 du présent règlement supprime le mot « annuelle » au niveau de l’article 5 du règlement à modifier qui est superfétatoire. A l’article 5 est rajouté la précision que les fonds bénéficiant de la prime « Klimabonus Mouer a Wiss » ne sont pas éligibles pour la prime « Klimabonus Bësch ». Ad. article 6 L’article 6 du présent règlement apporte des précisions par rapport à l’article 6 du règlement à modifier qui sont d’ordre légistique ou renvoyant à la définition apportée aux « arbres biotopes » par le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats. Ad. article 7 L’article 7 du présent règlement apporte des précisions par rapport à l’article 7 du règlement à modifier, tout en précisant les données relatives aux fonds éligibles sur lesquelles l’Administration de la nature et des forêts se base pour réaliser le calcul du montant de la prime. Ad. article 8 2/3 L’article 8 du présent règlement apporte des précisions d’ordre légistique par rapport à l’article 9 du règlement à modifier et supprime des dispositions superfétatoires. Ad. article 9 L’article 9 du présent règlement modifie l’article 10 du règlement à modifier qui prévoit une disposition transitoire pour les engagements pris préalablement aux modifications apportées par le présent règlement. Les primes ainsi accordées seront maintenues jusqu’à échéance de leur engagement au bout de 10 ans. Ad. article 10 Cet article comporte la formule exécutoire. 3/3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.