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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.943 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 a

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.943 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier Avis du Conseil d’État (4 février 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 19 août 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal à modifier. Les avis de la Chambre d’agriculture et de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ont été communiqués au Conseil d’État en date des 1er octobre et 4 novembre

  1. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier, afin d’assouplir les conditions d’octroi de la prime. Le projet de règlement grand-ducal trouve sa base légale à l’article 57 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Article 5 L’article sous examen entend prévoir le non-cumul de la prime sous revue avec la prime « Klimabonus Mouer a Wiss ». Tant la prime « Klimabonus Mouer a Wiss » que la prime « Klimabonus Bësch » ont pour objectif la sauvegarde de la diversité biologique, la conservation des habitats et la fourniture de services écosystémiques. L’article 6 du règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier subordonne le bénéfice de la prime « Klimabonus Bësch », entre autres, à l’engagement du propriétaire de préserver les surfaces boisées existantes et de s’abstenir à prendre des mesures susceptibles de réduire la diversité des essences indigènes naturellement présente. De manière similaire, l’article 6 du projet de règlement grand-ducal sous avis impose au bénéficiaire de la prime « Klimabonus Mouer a Wiss » de préserver les fonds éligibles et de ne pas prendre des mesures dégradant leur qualité écologique. Or, le non-cumul de deux primes poursuivant des finalités identiques est prévu par l’article 57, paragraphe 7, de la loi précitée du 18 juillet 2018, de sorte que la disposition sous revue n’a aucune plus-value normative et peut dès lors être supprimée. Articles 6 et 7 Sans observation. Article 8 Le Conseil d’État prend note que les modifications sous avis sont d’ordre purement légistique et n’entend pas émettre d’observation. En ce qui concerne le dernier alinéa de l’article 9 du règlement grandducal à modifier, il renvoie à son avis de ce jour n° 62.005 sur le projet de règlement grand-ducal instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques des zones humides et des herbages sensibles riches en espèces et à ses observations quant au remboursement des allocations perçues et quant à l’exclusion définitive de tout bénéfice ultérieur de la prime. Il demande aux auteurs de saisir l’opportunité du projet sous examen pour supprimer le dernier alinéa de l’article 9 du règlement grand-ducal qu’il s’agit de modifier. Article 9 Le libellé de la disposition sous examen manquant de clarté, le Conseil d’État suggère de la libeller comme suit : « Art.
  2. L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  3. L’article 2 du présent règlement, dans sa teneur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du […] modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier, reste en vigueur pour les aides accordées jusqu’à l’échéance de la période d’échelonnement. » » Article 10 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Observation générale Les passages qu’il s’agit de modifier, d’insérer ou de supprimer sont uniquement à entourer de guillemets, sans qu’ils soient à faire figurer en caractères italiques. Préambule Le septième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Il n’y a pas lieu de faire figurer le point après l’indication du numéro d’article en exposant. Partant, il y a lieu d’écrire « Art. 1er. ». Au point 2°, les termes « Dans le présent règlement, on entend par : » sont à remplacer par les termes « Pour l’application du présent règlement, on entend par : ». Au point 1° qu’il s’agit d’introduire, les virgules figurant avant les termes « tels que » et « au sens de » sont à supprimer. Par ailleurs, le point 1° qu’il s’agit d’introduire se termine par un point-virgule, et non pas par un deux-points. Article 2 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Par ailleurs, en ce qui concerne l’indication de l’article à remplacer, il y a lieu d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article, pour écrire « Art.
  4. ». Cette observation vaut également pour l’article
  5. À la phrase liminaire de l’article à remplacer, le point final après les termes « comme suit » est à supprimer. Article 4 Le point 2° est à reformuler de la manière suivante : « À l’alinéa 2, la première phrase est supprimée ; ». Article 5 Au point 2°, il convient d’accorder le terme « établi » au genre féminin pour écrire « établie ». Article 7 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article, pour écrire « Art.
  6. ». 3 Article 8 À la phrase liminaire, la virgule après les termes « article 9 » est à supprimer. Par ailleurs, l’article sous revue est à restructurer comme suit : « Art.
  7. À l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) Les termes […] ; b) Les points 2° et 3° […] ; 2° À l’alinéa 3, les termes […] sont remplacés par le terme […] et les termes […] ». Article 9 À la phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter les termes « du même règlement » après les termes « article 10 ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 4 février
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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