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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 août 2015 portant organisation de la for

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes, et notamment son article 4 ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Vu la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École nationale pour adultes ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics, de la Chambre des métiers, et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 10, du règlement grand-ducal modifié du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance, les termes « ou éducatif » sont insérés entre les termes « du personnel enseignant » et les termes « de l’École ». Art.

  1. À l’article 11, du même règlement, l’alinéa 2 est supprimé. Art.
  2. À l’article 12, du même règlement, l’alinéa 6 est remplacé par l’alinéa suivant : « La grille horaire de la formation est déterminée par règlement grand-ducal. ». Art.
  3. À l’article 13, point 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a, le point-virgule après les termes « deux mois avant l’épreuve » est remplacé par un point final et à la suite sont ajoutées les phrases suivantes : « L’examen écrit et oral du module 1 est organisé au début du quatrième semestre. En cas d’absence à une journée d’examen pour le module 1, un repêchage est organisé endéans huit jours. » ; 2° au point b, les termes « pour les modules 2, 4, 6, 9, 10, 11 et 12 » sont remplacés par les termes « pour les modules 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 » ; 1 3° au point c, les termes « pour les modules 6 et 7 » sont remplacés par les termes « pour les modules 7 et 8 ». Art.
  4. À l’article 18, point 4, du même règlement, le terme « quatre » est remplacé par celui de « cinq » et le terme « six » est remplacé par celui de « cinq ». Art.
  5. À l’article 19, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, le terme « quatre » est remplacé par celui de « cinq » ; 2° au point 2, le terme « six » est remplacé par celui de « cinq ». Art.
  6. L’annexe I, du même règlement, intitulée « Les modules de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires dans le cadre de la formation d’éducateur en alternance » est supprimée. Art.
  7. L’annexe II, du même règlement, intitulée « Grille horaire », est supprimée. Art.
  8. L’annexe III, du même règlement, intitulée « Convention type », est supprimée. Art.
  9. Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2024/
  10. Les dispositions du présent texte ne s’appliquent pas aux formations déjà entamées avant l’année scolaire 2024/
  11. Art.
  12. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.