CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.946 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance Avis du Conseil d’État (22 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 10 septembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance, tenant compte des modifications en projet sous avis. Les avis de la Chambre des salariés, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 27 septembre, 3 octobre et 18 octobre
- Considérations générales À l’exposé des motifs, les auteurs soulignent qu’au cours des presque dix années d’existence de la formation d’éducateur en alternance, certaines modifications se sont révélées nécessaires. Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise ainsi à adapter le règlement grand-ducal modifié du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance. Les modifications proposées incluent notamment la suppression des annexes, l’ajustement du contenu du programme, la transformation d’un module actuellement non fondamental en un module fondamental supplémentaire et, enfin, l’introduction de la possibilité pour les membres du personnel éducatif d’assumer le rôle de tuteur. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Dans la mesure où la grille horaire de la formation des adultes d’éducateur en alternance est dorénavant intégrée dans le règlement grand-ducal relatif aux grilles horaires de l’enseignement secondaire général, le Conseil d’État peut s’accommoder avec la modification proposée par l’article sous examen. Article 4 Le Conseil d’État estime qu’une erreur s’est glissée au point 2°. En effet, il comprend que les auteurs entendent remplacer les termes « pour les modules 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 » par les termes « pour les modules 2, 4, 6, 9, 10, 11 et 12 » et non l’inverse. Articles 5 à 9 Sans observation. Article 10 suit : Le Conseil d’État recommande de reformuler l’article sous examen comme « Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2024/2025, sauf pour les formations déjà entamées avant l’année scolaire 2024/
- » Article 11 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Aux deuxième à quatrième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Les cinquième et sixième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et du Conseil supérieur pour certaines professions de santé sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 2 Article 4 La phrase liminaire est à rédiger comme suit : « À l’article 13, alinéa 3, point 2, du même règlement, […] : ». Aux points 1° à 3°, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Ainsi, il faut écrire respectivement « à la lettre a) », « à la lettre b) » et « à la lettre c) » au lieu de « au point a », « au point b » et « au point c ». Articles 7 à 9 (7 selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Par ailleurs, les articles 7 à 9 peuvent être regroupés sous l’article 7 qui est à libeller comme suit : « Art.
- Les annexes I à III du même règlement sont abrogées. » Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 22 octobre
- Pour le Secrétaire général, L’Attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 3