Projet de règlement grand-ducal relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la Force pour le Kosovo (KFOR) de l’OTAN Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, et notamment son article 2 ; Vu la fiche financière ; Vu la décision du Gouvernement en conseil du 11 septembre 2024 et après consultation le 24 juillet 2024 de la Commission de la défense et de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, du commerce extérieur et à la Grande Région de la Chambre des députés ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères et européennes et de la Ministre de la Défense, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg participe à la Force pour le Kosovo (KFOR) de l’OTAN à partir du 1 er avril 2025 et jusqu’au 31 mai 2026 au plus tard. Art.
- La contribution luxembourgeoise comprend au maximum dix membres de l’Armée luxembourgeoise. Ceci n’inclut pas le personnel en inspection ou en visite, ni la présence simultanée de deux contingents lors de la relève. Art.
- Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée luxembourgeoise, le ministre ayant la Défense dans ses attributions choisit les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission, conformément aux procédures prévues à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. 1/2 Art.
- La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à occuper des postes d’état-major, de gestionnaire de mission, d’opérateur de drones, de mécanicien de drones et de magasinier. Art.
- Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandant de la mission. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Art.
- Les membres de l’Armée luxembourgeoise bénéficient d’un congé spécial fin de mission conformément à l’article 17bis de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Art.
- Le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et le ministre ayant la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2/2