Commentaire des articles Ad. Art. 1 Le présent article définit l’objectif du règlement qui est préciser les modalités de la mise en place (installation), de réception (vérification si l’installation a été effectuée de manière correcte), d’inspection périodique (pour évaluer le bon fonctionnement de l’installation) et de mise hors service (pour garantir que le fluide frigorigène soit évacué de façon appropriée) des installations de pompes à chaleur. Ad. Art. 2 L’article comporte le champ d’application du règlement. Il ne s’applique pas aux installations de pompe à chaleur utilisées pendant moins d’un an (utilisées par exemple pendant des périodes de transitions pour le chauffage d’un bâtiment lors d’un chantier ou similaire) à cause de leur caractère temporaire. En outre, sont exclues les installations de pompe à chaleur air/air. Ne tombent dès lors pas non plus sous le champ d’application du présent règlement : • les installations de pompe à chaleur destinées uniquement à la production d’eau chaude sanitaire ou pour le chauffage des piscines ; • les installations de pompe à chaleur utilisées spécifiquement pour des processus industriels. En ce qui concerne les installations de pompe à chaleur non-couvertes par le présent règlement, le contrôle d’étanchéité est normalement règlementé par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014. Ad. Art. 3 L’article contient les définitions. Certaines émanent de textes européens. Ad. Art. 4 Cet article définit les différents corps de métiers autorisés à travailler sur les installations de pompe à chaleur. La Chambre des Métiers est chargée de la gestion du registre des entreprises autorisées à travailler dans le cadre du champ d’application du présent règlement. La Chambre des Métiers est chargée de veiller à ce que les entreprises remplissent toutes les conditions pour être inscrites dans ce registre. Ad. Art. 5 L’article précise les modalités de la procédure de réception, seulement applicables aux nouvelles installations i.e. aux installations de pompes à chaleur qui vont être mises en place après l’entrée en vigueur du présent RGD. Page 1 de 6 La structure et la procédure détaillée dans cet article ont été inspirées du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW et du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. L’objectif de l’article est de garantir que l’installation de pompe à chaleur ait bien été installée et que ses paramètres de réglage aient été choisis de façon à garantir un bon fonctionnement. Les détails sont précisés dans la description des annexes II et III ci-dessous. Concernant le paragraphe 6, une réception est dite positive si aucune des non-conformités énumérées à l’annexe II a pu être constatée ou, en cas de constat de non-conformités, celles-ci ont pu être résolues lors de la réception elle-même. Concernant le paragraphe 7, il est important de noter que la constatation d’une ou de plusieurs nonconformités énumérées à l’annexe II, point 1er ne donne pas lieu à une réception négative, suivi d’une nouvelle réception, mais à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l’installation de pompe à chaleur en question. Le paragraphe 10 définit les conseils qui sont fournis à l’exploitant lors de la réception. Outre des informations sur la sécurité et l’efficacité énergétique (transposition de l’article 29, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments), l’exploitant est également informé de ses obligations légales. Ces dernières sont les suivantes : • • inspections périodiques dans le cadre du présent règlement (article 6) ; contrôle d’étanchéité au cas où l’installation est soumise à l’article 5 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; • tenue de registre selon les modalités de l’article 7 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 indépendamment de la nature du fluide frigorigène. Ad. Art. 6 L’article précise les modalités des inspections périodiques. La structure et la procédure ont été inspirées du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW et du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. L’objectif de l’article est de garantir un bon fonctionnement de l’installation de pompe à chaleur ainsi que d’évaluer son efficacité énergétique. Les détails sont précisés dans la description des annexes IV et V. Le paragraphe 1er définit les fréquences des inspections périodiques. Pour les installations de pompe à chaleur existantes, une première inspection est exigée au plus tard deux années après l’entrée en vigueur du présent règlement. Cette période a été choisie pour donner suffisamment de temps aux Page 2 de 6 exploitants pour solliciter leur première inspection. Pour les nouvelles installations de pompe à chaleur, une première inspection est exigée après que les installations ont fourni de la chaleur pendant un hiver entier. En général, cela correspond à une période comprise entre une année et deux années. Concernant le paragraphe 4, une inspection est dite positive si aucune des non-conformités énumérées à l’annexe IV a pu être constatée ou, en cas de constat de non-conformités, celles-ci ont pu être résolues lors de l’inspection elle-même. Concernant le paragraphe 5, il est important de noter que la constatation d’une ou de plusieurs nonconformités énumérées à l’annexe IV, point 1er ne donne pas lieu à une inspection périodique négative mais à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l’installation de pompe à chaleur en question. Le paragraphe 8 a été ajouté pour transposer la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Il en est de même pour le paragraphe 10. Il reste à préciser que cet article ne remplace pas les contrôles d’étanchéité exigés par l’article 5 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014. Ces deux textes sont donc applicables simultanément. Ad. Art. 7 L’article précise les modalités de la mise hors service d’une installation de pompe à chaleur et est inspiré par l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2016 relatif
- a)aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC ;
- b)à l’inspection des systèmes de climatisation. Ad. Art. 8 L’article précise le régime de formation offert par la Chambre des Métiers et lequel les contrôleurs doivent réussir pour effectuer les inspections périodiques. L’article est inspiré par l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. Ad. Art. 9 L’article vise la création d’un registre des installations de pompe à chaleur. Ce registre servira notamment pour le monitoring des progrès dans le domaine de la décarbonation du secteur des bâtiments dans le contexte des objectifs climatiques. Ad. Art. 10 L’article dispose sur les frais de la réception et sur ceux des inspections périodiques. Ad. Art. 11 L’article contient la formule exécutoire. Ad. Annexe I Page 3 de 6 L’annexe précise les éléments à ajouter à une demande de réception qui sont nécessaires pour estimer l’envergure de la réception : 1. Nom, prénom et adresse de l’exploitant pour raisons d’identification ; 2. Adresse et emplacement de l’installation pour savoir si elle a été installée en mode « monobloc » ou « split » et/ou si elle a été installée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment ; 3. Endroit d’utilisation de l’énergie servant comme information additionnelle pour estimer le besoin en énergie (un bâtiment existant a typiquement besoin de plus de chaleur qu’un bâtiment neuf) ; 4. Ces informations sont cruciales pour déterminer le dimensionnement d’une installation de chauffage en générale. Ces informations sont demandées pour motiver les installateurs / conseillers en énergie d’estimer le besoin en chauffage du bâtiment (et pour la production d’eau chaude sanitaire, si l’exploitant désire aussi utiliser une pompe à chaleur à cette fin) avant de choisir la puissance thermique de l’installation de pompe à chaleur. La méthode pour estimer la charge thermique n’est pas prescrite puisqu’il en existe plusieurs. Or, il est attendu que les experts utiliseront la norme ILNAS-EN 12831 ; 5. Type d’installation, information évidente ; 6. Type de fluide frigorigène et sa charge pour savoir si l’installation est visée par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ou s’il existe un risque de sécurité ; 7. Informations sur la pompe à chaleur elle-même, y inclus la puissance thermique selon les normes ILNAS-EN 14511 ou ILNAS-EN 14825 au point de conception (e.g. A2/W35). L’information de la puissance thermique est nécessaire pour, en utilisant la charge thermique du point 4), estimer si le dimensionnement de la pompe à chaleur est approprié ; 8. Pour les bâtiments existants, la pompe à chaleur est souvent incapable de fournir toute la chaleur nécessaire au cours d’une année. Pour les jours très froids (e.g. < -5 °C), les pompes à chaleur utilisent un chauffage d’appoint (souvent une résistance électrique). L’information sur l’existence d’un tel chauffage d’appoint est nécessaire, comme les informations des points précédents, pour estimer si le dimensionnement a été choisie d’une manière appropriée ; 9. Information nécessaire pour mettre l’installation en relation avec la technologie actuelle ; 10. Information relative à l’article 4. Ad. Annexe II L’annexe précise les éléments à contrôler lors de la réception : 1a) Preuve de documentation et conception (i.e. calcul) du dimensionnement de la pompe à chaleur (i.e. puissance thermique) y compris le type du système de distribution de chaleur (chauffage au sol, radiateurs classiques, etc.) et la température de départ (typiquement 35°C pour chauffage au sol, 4570°C pour radiateurs classiques, etc.) sur base des besoins en chaleur ; 1b) Vérification si l’unité extérieure et/ou intérieure a été mise en place selon les consignes du constructeur pour des raisons de sécurité et d’utilité ; Page 4 de 6 1c) La différence de la température de départ et la température de retour est un indicateur pour le bon fonctionnement du système de distribution de chaleur. Évidemment, ce paramètre ne peut pas être mesuré si la pompe à chaleur ne produit pas de chaleur (i.e. en été) ; 1d) Idem mais pour le circuit de la saumure ; 1e) Le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 exige la présence d’un registre détaillant le type et la quantité de gaz à effet de serre fluorés inclus dans la pompe à chaleur. Ainsi, ce point contrôle la présence de ce registre et l’exige même si le fluide frigorigène ne contient pas de gaz à effet de serre fluorés ; 1f) Idem pour l’étiquette ; 2a) Contrôle des éléments exigés dans la demande de réception (voir Annexe I, point 4) ; 2b) Un équilibrage hydraulique, pour assurer le bon fonctionnement du système de distribution de chaleur, est exigé ; 2c) Contrôle standard ; 2d) Contrôle de l’isolation thermique de la tuyauterie selon les exigences légales de l’efficacité énergétique. En fait, le règlement cité couvre déjà l’obligation de l’isolation, or le même règlement ne prévoit pas de contrôle. Ici, on saisit l’opportunité pour introduire un tel contrôle ; 2e) Le point de bivalence a un impact direct sur la performance énergétique de l’installation de pompe à chaleur, donc pour garantir une certaine efficacité énergétique, il s’avère utile de choisir un point de bivalence approprié ; 2f) Le compteur électrique séparé ou intégré, qui mesure la consommation d’énergie électrique, est nécessaire pour déterminer le rapport entre la chaleur fournie et l’énergie investie (= Jahresarbeitszahl) ; 2g) Au cas où le chauffage d’appoint est une résistance électrique, un deuxième compteur électrique pour celle-ci est pratique pour identifier des problèmes techniques et pour estimer le rapport entre la chaleur fournie et l’énergie investie de manière correcte ; 2h) Pour la détermination du rapport entre la chaleur fournie et l’énergie investie (voir point 2f)) ; 2i) Pour le contrôle de la pression dans le circuit de la saumure ; 3) Évident. Ad. Annexe III L’annexe précise les éléments à noter dans le rapport de réception, rédigé par l’agent de réception et envoyé à l’Administration de l’environnement. Outre les éléments contrôlés selon l’annexe II et communiqués à la Chambre des Métiers selon l’annexe I, le rapport de réception contient également des informations importantes pour le traitement des demandes de subsides. Ces dernières sont visées aux points 1b), 1c), 2e) et 2f). Page 5 de 6 Ad. Annexe IV L’annexe précise les éléments à contrôler lors des inspections périodiques. Ces éléments sont très similaires à ceux qui sont contrôlés lors de la réception. Or les détails demandés à l’annexe IV, points 1a) et 2a) ne sont plus exigés pour deux raisons : 1. déjà couverts par la réception pour les nouvelles installations ; 2. les installations existantes ayant déjà été installées avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’ont pas toujours vu une planification telle qu’exigée dans le présent règlement. En outre, l’inspection périodique demande la consommation de l’énergie électrique de l’installation de pompe à chaleur et la chaleur fournie pour calculer la performance (= Jahresarbeitszahl) (points 1a) et 1b)). Finalement, si l’installation de pompe à chaleur a été modifiée depuis la réception/dernière inspection, l’inspection périodique exige aussi le contrôle des éléments spécifiques qui ont été modifiés (point 2g)). Ad. Annexe V L’annexe précise les éléments à noter dans le rapport d’inspection périodique. Ces éléments se recoupent majoritairement avec les éléments qui doivent figurer dans le rapport de réception puisque les contrôles de réception et d’inspection sont similaires. Ad. Annexe VI L’annexe précise les éléments à noter sur le formulaire de la mise hors service. Page 6 de 6