Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’exploitation des pompes à chaleur Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments ; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, et notamment son article 2 ; Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et notamment son article 7 ; Vu la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés, et notamment son article 3 ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Le Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ; Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Objet Le présent règlement précise les modalités de mise en place, de réception, d’inspection périodique et de mise hors service des installations de pompe à chaleur. Art. 2. Champ d’application
(1)Le présent règlement s’applique aux installations de pompe à chaleur fixes utilisées pour régler le climat intérieur des bâtiments, quelle que soit leur puissance thermique.
(2)Le présent règlement ne s’applique pas : 1° aux installations de pompe à chaleur utilisées uniquement pendant moins d’un an ; 2° aux installations de pompe à chaleur air/air. Art. 3. Définitions Au sens du présent règlement, en entend par : Page 1 de 19 1° « agent de réception » : la personne physique du service compétent de la Chambre des métiers agréée dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement pour procéder à la réception d’une installation de pompe à chaleur ; 2° « amélioration de l’efficacité énergétique » : un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de modifications d’ordre technologique, comportemental ou économique ; 3° « bâtiment » : une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour régler le climat intérieur ; 4° « contrat de performance énergétique » : un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ; 5° « contrôleur » : la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale :
- a)pouvant justifier ou bien d’une formation professionnelle du diplôme d’aptitude professionnelle (D.A.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d’activité apparentée ou bien d’une formation technique supérieure au diplôme précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l’acquisition des connaissances spéciales requises pour l’exécution, suivant les règles de l’art, des travaux visés par le présent règlement. Tout diplôme étranger doit être reconnu équivalent par le ministre ayant la Reconnaissance des diplômes dans ses attributions ;
- b)détenant un certificat conformément à l’article 2 de la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés et agissant pour une entreprise qui est elle-même titulaire du même certificat ;
- c)étant porteur d’un certificat de contrôleur établi par le ministre conformément à l’article 8. 6° « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet ; 7° « entreprise » : la personne physique ou morale qui remplit les conditions de l’article 4 ; 8° « entreprise habilitée à effectuer des inspections périodiques » : un contrôleur agissant en son nom propre ou une entreprise ayant sous contrat au moins un contrôleur qui remplit les conditions de l’article 8 ; 9° « exploitant » : la personne physique ou morale qui exerce un pouvoir réel sur le fonctionnement technique de l’installation de pompe à chaleur, ou, en cas de défaut, le propriétaire du bâtiment dans lequel est utilisée l’installation de pompe à chaleur ; 10° « fixe » : qui n’est pas en déplacement pendant son fonctionnement ; Page 2 de 19 11° « fluide frigorigène » : fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans une pompe à chaleur, qui absorbe de la chaleur à basse température et à basse pression et qui libère de la chaleur à une température plus élevée et à une pression plus élevée ; 12° « installation existante » : une installation de pompe à chaleur qui est mise en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement ; 13° « installation de pompe à chaleur » : toute pompe à chaleur ou combinaisons de pompes à chaleur utilisées à des fins de chauffage ou de refroidissement, y compris les composants hydrauliques, les raccordements électriques et les systèmes de distribution de chaleur ; 14° « ministre » : le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 15° « mise hors service » : l’arrêt temporaire ou définitif d’une installation de pompe à chaleur et son retrait du service ou la fin de son utilisation ; 16° « nouvelle installation » : une installation de pompe à chaleur qui est mise en service après l’entrée en vigueur du présent règlement ; 17° « pompe à chaleur » : un équipement capable d’utiliser la chaleur ambiante ou la chaleur résiduelle de l’air, de l’eau ou du sol pour produire de la chaleur ou du froid et qui repose sur l’interconnexion d’un ou de plusieurs composants formant un cycle frigorifique fermé dans lequel un fluide frigorigène circule pour absorber et libérer de la chaleur ; 18° « puissance nominale utile » : la puissance calorifique maximale, exprimée en kilowatts, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur ; 19° « saumure » : liquide caloporteur ayant une température de congélation inférieure à celle de l’eau ; 20° « système d’automatisation et de contrôle des bâtiments » : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ; 21° « système technique de bâtiment » : un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables. Art. 4. Mise en place, transformation et entretien des installations de pompe à chaleur
(1)La mise en place, les transformations et les travaux d’entretien des installations de pompe à chaleur sont exécutés par des personnes physiques ou morales disposant d’une autorisation d’établissement comme installateur chauffage-sanitaire-frigoriste selon la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi Page 3 de 19 qu’à certaines professions libérales ou par des personnes physiques ou morales de droit étranger exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire-frigoriste.
(2)La Chambre des métiers est chargée de tenir le registre des personnes physiques ou morales remplissant les conditions reprises au paragraphe 1er. Sur demande de l’Administration de l’environnement, la Chambre des métiers transmet à cette dernière le registre. Art. 5. Réception des installations de pompe à chaleur
(1)Les nouvelles installations sont soumises à une réception.
(2)L’entreprise ayant procédé à la mise en service d’une installation de pompe à chaleur introduit la demande de réception auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d’un mois à compter de la mise en service de l’installation de pompe à chaleur. La demande de réception contient les éléments énumérés à l’annexe I et se fait sous forme électronique utilisant un formulaire mis à disposition à l’entreprise. Sur demande de l’Administration de l’environnement, la Chambre des métiers transmet à cette dernière la demande de réception. La transmission se fait sous forme électronique.
(3)La réception est effectuée par les agents de réception dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de réception.
(4)En absence du déclenchement de la procédure visée au paragraphe 2, l’Administration de l’environnement peut initier la procédure de réception.
(5)L’agent de réception procède au contrôle des éléments prescrits par l’annexe II et les note dans un rapport de réception dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe III.
(6)Lorsque la réception est positive, l’agent de réception transmet immédiatement à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur le rapport de réception et transmet dans la quinzaine de la date de la réception une copie de ce rapport à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(7)Lorsque l’agent de réception constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe II, point 1er, il marque cette ou ces non-conformités en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis immédiatement à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(8)Lorsque l’agent de réception constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe II, point 2, il marque cette ou ces non-conformités, qui donnent lieu à une réception sous condition, sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis immédiatement à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Page 4 de 19 L’installation de pompe à chaleur peut être maintenue en service sous condition qu’elle soit rendue conforme dans un délai de trois mois. Ce délai peut toutefois exceptionnellement être dépassé si un tel dépassement est dûment justifié. Dans ce cas, l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur envoie dans la quinzaine une explication détaillée, comprenant un échéancier, pour approbation à l’Administration de l’environnement. Après la réalisation des travaux de mise en conformité, l’exploitant fait procéder à une nouvelle procédure de réception. Au cas où cette nouvelle réception n’est pas effectuée ou révèle la ou les mêmes non-conformités, l’installation de pompe à chaleur est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et est mise hors service conformément à l’article 7.
(9)Lorsque l’agent de réception constate la non-conformité reprise à l’annexe II, point 3, la réception est négative. Dans ce cas, l’installation de pompe à chaleur est mise hors service jusqu’au moment de sa conformité. L’agent de réception marque la non-conformité sur le rapport de réception ainsi que la ou les causes probables de cette non-conformité. II transmet immédiatement ce rapport à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur et le transmet en copie dans la quinzaine à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport de réception se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Une réception négative donne lieu à une nouvelle procédure de réception.
(10)Lors de la réception d’une installation de pompe à chaleur, l’agent de réception donne des conseils à l’exploitant sur les points suivants : 1° le réglage et l’optimisation de l’installation de pompe à chaleur ; 2° le comportement en cas de dysfonctionnement ; 3° les consignes de sécurité ; 4° les obligations légales de l’exploitant. Art. 6. Inspection périodique des installations de pompe à chaleur
(1)Les installations de pompe à chaleur sont soumises à l’inspection périodique selon les modalités suivantes :
- a)l’exploitant d’une installation existante fait procéder à une première inspection au plus tard deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. À compter de la date de la première inspection positive, l’exploitant fait procéder à une inspection périodique tous les quatre ans ou, au cas où l’installation existante peut être surveillée et contrôlée électroniquement à distance, tous les six ans ;
- b)l’exploitant d’une nouvelle installation fait procéder à une première inspection après au moins un an et au plus tard après deux ans à compter de la date de mise en service de l’installation. À compter de la date de la première inspection positive, l’exploitant fait procéder à une inspection périodique tous les quatre ans ou, au cas où la nouvelle installation peut être surveillée et contrôlée électroniquement à distance, tous les six ans. Page 5 de 19
(2)L’exploitant d’une installation de pompe à chaleur sollicite une inspection périodique auprès d’une entreprise habilitée à effectuer des inspections périodiques.
(3)L’inspection périodique d’une installation de pompe à chaleur est réalisée par un contrôleur qui procède au contrôle des éléments prescrits par l’annexe IV et les note dans un rapport d’inspection périodique dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe V.
(4)Lorsque l’inspection périodique est positive, le contrôleur transmet immédiatement à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur le rapport d’inspection périodique et transmet dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique une copie de ce rapport à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport d’inspection périodique se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(5)Lorsque le contrôleur constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe IV, point 1er, il marque cette ou ces non-conformités en tant qu’éléments à surveiller sur le rapport d’inspection périodique. Ce rapport est transmis immédiatement à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport d’inspection se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(6)Lorsque le contrôleur constate une ou plusieurs non-conformités énumérées à l’annexe IV, point 2, il marque cette ou ces non-conformités, qui donnent lieu à une inspection sous condition, sur le rapport d’inspection périodique. Ce rapport est transmis immédiatement à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur ainsi qu’en copie dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport d’inspection périodique se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. L’installation de pompe à chaleur peut être maintenue en service sous condition qu’elle soit rendue conforme dans un délai de trois mois. Ce délai peut toutefois exceptionnellement être dépassé si un tel dépassement est dûment justifié. Dans ce cas, l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur envoie dans la quinzaine une explication détaillée, comprenant un échéancier, pour approbation à l’Administration de l’environnement. Après la réalisation des travaux de mise en conformité, l’exploitant fait procéder à une nouvelle inspection périodique. Au cas où cette nouvelle inspection périodique n’est pas effectuée ou révèle la ou les mêmes non-conformités, l’installation de pompe à chaleur est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et est mise hors service conformément à l’article 7.
(7)Lorsque le contrôleur constate la non-conformité reprise à l’annexe IV, point 3, l’inspection périodique est négative. Dans ce cas, l’installation de pompe à chaleur est mise hors service conformément à l’article 7 jusqu’au moment de sa conformité. Le contrôleur marque la nonconformité sur le rapport d’inspection périodique ainsi que la ou les causes probables de cette nonconformité. Il transmet immédiatement ce rapport à l’exploitant de l’installation de pompe à chaleur et le transmet en copie dans la quinzaine de la date de l’inspection périodique à l’Administration de l’environnement. La transmission du rapport d’inspection se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Page 6 de 19 Pour la remise en service de l’installation de pompe à chaleur, l’exploitant fait procéder à toutes opérations nécessaires pour remédier à la non-conformité.
(8)Pour les installations de pompes à chaleur ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kilowatts et qui sont régies explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 3, point 4, ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur et la quantité d’énergie électrique consommée, tel qu’exigé à l’annexe IV, ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections périodiques prévues au présent article à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète avec contrôle du rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur et la quantité d’énergie électrique consommée. Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur et la quantité d’énergie électrique consommée dans le cadre des inspections périodiques prévues au présent article, les installations de pompe à chaleur ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kilowatts installées dans des bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable : 1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu ; 2° d’évaluer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique ; 3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants ; 4° au plus tard le 29 mai 2026, de surveiller la qualité de l’environnement intérieur.
(9)Au cas où l’inspection périodique est effectuée pour une installation de pompe à chaleur qui n’a pas fait l’objet d’une réception, le contrôleur donne des conseils à l’exploitant sur les points énumérés à l’article 5, paragraphe 10.
(10)Le rapport d’inspection périodique comprend des recommandations du contrôleur pour l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique et thermique en fonction de l’installation de pompe à chaleur et des besoins de l’exploitant. Art. 7. Mise hors service
(1)Sans préjudice de la législation relative aux déchets, la mise hors service d’une installation de pompe à chaleur est effectuée par une personne physique titulaire d’un certificat conformément à l’article 2 de la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés et agissant pour une Page 7 de 19 entreprise qui est elle-même titulaire du même certificat. L’installation de pompe à chaleur est vidée de son fluide frigorigène qui est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées. Les mesures prises pour récupérer et éliminer le fluide frigorigène sont consignées dans le registre de l’installation de pompe à chaleur.
(2)Toute mise hors service d’une installation de pompe à chaleur est déclarée auprès de l’Administration de l’environnement par l’entreprise qui procède au démontage ou à la vidange. Cette déclaration se fait par le biais de la transmission du formulaire dûment complété selon l’annexe VI à l’Administration de l’environnement dans un délai de 2 semaines suivant le démontage ou la vidange. La transmission se fait sur base d’un formulaire électronique mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Art. 8. Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à effectuer des inspections périodiques
(1)Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur des installations de pompe à chaleur. Le contenu de cette formation est déterminé suivant l’évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances organisé par la Chambre des métiers.
(2)Le ministre confère l’habilitation à la fonction de contrôleur des installations de pompe à chaleur. Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur :
- a)ayant accompli la formation spéciale prévue au paragraphe 1er ou une formation équivalente à l’étranger, reconnue par la Chambre des métiers ;
- b)agissant en son nom propre et remplissant les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1 er ou agissant pour une entreprise. L’habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de mise à niveau organisé par la Chambre des métiers. Si endéans les quatre ans suivant l’expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de mise à niveau organisé par la Chambre des métiers, elle a le droit d’obtenir une habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle de formation prévue au paragraphe 1er. L’habilitation peut être retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou le contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement. L’habilitation est établie sous forme d’un certificat de contrôleur établi par le ministre.
(3)La Chambre des métiers est chargée de tenir le registre des entreprises habilitées à effectuer les inspections périodiques. Sur demande de l’Administration de l’environnement, la Chambre des métiers transmet à cette dernière le registre. Art. 9. Registre des installations de pompe à chaleur Page 8 de 19
(1)L’Administration de l’environnement tient un registre des installations de pompe à chaleur visées par le présent règlement, qui ont été réceptionnées ou qui ont subies une inspection périodique au sens du présent règlement. Les installations de pompe à chaleur mises hors service conformément à l’article 7 sont supprimées du registre.
(2)A la demande du ministre, les entreprises communiquent à l’Administration de l’environnement et au service compétent de la Chambre des métiers les adresses des bâtiments dans lesquels elles ont installé une ou plusieurs installations de pompe à chaleur ainsi que le nom et l’adresse des exploitants. Art. 10. Frais
(1)Les prestations de réception des installations de pompe à chaleur sont facturées par la Chambre des métiers à charge des demandeurs de réception. Dans le cas où la réception a été effectuée suivant l’article 5, paragraphe 4, les prestations sont facturées par la Chambre des métiers à charge de l’exploitant des installations de pompe à chaleur.
(2)Les prix maxima de la réception sont fixés par convention entre le ministre et la Chambre des métiers.
(3)Les prestations d’inspection périodique sont facturées à charge des demandeurs des prestations. Art. 11. Exécution Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 9 de 19 Annexe I Demande de réception La demande de réception contient au moins les informations suivantes : 1) Nom, prénom et adresse complète de l’exploitant ; 2) Adresse et emplacement(
- s)précis de l’installation de pompe à chaleur ; 3) Endroit d’utilisation de l’énergie : bâtiment existant/nouveau (maison unifamiliale ou résidence/appartements, bâtiment administratif, commercial ou industriel, autre), année de construction ; 4) Charge thermique maximale pour le chauffage du bâtiment en kW, y compris la température extérieure en °C pour laquelle la charge thermique maximale a été déterminée, la surface de référence énergétique en m2 et la puissance thermique en kW pour la production d’ECS, le cas échant ; 5) Type d’installation de pompe à chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau, autre) ; 6) Type de fluide frigorigène, charge du fluide en kg ; 7) Marque, modèle, année de construction et puissance thermique en kW de l’installation de pompe à chaleur au point de conception suivant les normes ILNAS-EN 14511 ou ILNAS-EN 14825; 8) Type et puissance thermique maximale en kW du chauffage d’appoint (résistance électrique, installation de combustion alimentée en combustibles gazeux, liquides ou solides, autre), le cas échéant ; 9) Date de la mise en service ; 10) Nom, adresse et code de l’entreprise demandant la réception. Page 10 de 19 Annexe II Éléments à contrôler lors de la réception de l’installation de pompe à chaleur 1) Éléments menant, en cas de non-conformité à une réception avec éléments à surveiller :
- a)Documentation de la conception et dimensionnement de l’installation de pompe à chaleur, y compris le(
- s)type(
- s)et température(
- s)de départ du/des système(
- s)de distribution de chaleur, sur la base du calcul de la charge thermique maximale pour le chauffage du bâtiment et de la puissance thermique pour la production d’ECS ;
- b)Respect des conditions de mise en place et de l’emplacement comme indiquées par le constructeur ;
- c)Détermination de la température de départ et de retour dans le circuit de chauffage, si les conditions saisonnières le permettent ;
- d)Détermination de la température de départ et de retour dans le circuit de la saumure, le cas échéant et si les conditions saisonnières le permettent ;
- e)La présence du registre de l’installation de pompe à chaleur selon les modalités de l’article 7 du règlement (UE) n° 2024/573, indépendamment du type de fluide frigorigène ;
- f)La présence d’une étiquette sur la partie de l’installation de pompe à chaleur contenant le circuit frigorifique selon les modalités de l’article 12 du règlement (UE) n° 2024/573, indépendamment du type de fluide frigorigène. 2) Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception sous condition :
- a)Existence du calcul de la charge thermique maximale pour le chauffage du bâtiment, y compris la température extérieure pour laquelle la charge thermique maximale a été déterminée, la surface de référence énergétique et de la puissance thermique pour la production d’ECS, le cas échéant ;
- b)Réalisation et documentation de l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage ;
- c)État et fonctionnement des composants du circuit de chauffage et de la tuyauterie ;
- d)Isolation thermique des conduites d’eau chaude sanitaire et de distribution de chaleur selon les exigences du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
- e)Réglage du point de bivalence en fonction des besoins, le cas échéant ;
- f)Existence et fonctionnement d’un compteur électrique séparé ou intégré servant au mesurage de la consommation d’électricité de l’installation de pompe à chaleur ;
- g)Existence et fonctionnement d’un compteur électrique séparé ou intégré servant au mesurage de la consommation d’électricité du chauffage d’appoint électrique, le cas échéant, sauf si ce n’est techniquement pas possible ; Page 11 de 19
- h)Existence et fonctionnement d’un compteur de chaleur séparé ou intégré servant au mesurage de la chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur ;
- i)Existence et fonctionnement d’un manomètre dans le circuit de la saumure, le cas échéant. 3) Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative : Étanchéité et fonctionnement du circuit frigorifique. Page 12 de 19 Annexe III Rapport de réception de l’installation de pompe à chaleur Le rapport de réception de l’installation de pompe à chaleur contient au moins les données suivantes : 1) Exploitation :
- a)Nom, prénom et adresse complète de l’exploitant ;
- b)Adresse et emplacement(
- s)précis de l’installation de pompe à chaleur documenté(
- s)sur une photo ou un croquis de planification, y compris la distance entre l’unité extérieure et la limite du terrain avoisinant le plus proche, le cas échéant ;
- c)Documentation de la plaque signalétique et numéro d’identification de l’installation de pompe à chaleur ;
- d)Endroit d’utilisation de l’énergie : bâtiment existant/nouveau (maison unifamiliale ou résidence/appartements, bâtiment administratif, commercial ou industriel, autre), année de construction ; 2) Nature de l’installation de pompe à chaleur:
- a)Type d’installation de pompe à chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau, autre) ;
- b)Type de fluide frigorigène, charge du fluide en kg ;
- c)Marque, modèle, année de construction et puissance thermique en kW de l’installation de pompe à chaleur au point de conception selon les normes ILNAS-EN 14511 ou ILNAS-EN 14825 ;
- d)Type et puissance thermique maximale en kW du chauffage d’appoint, le cas échéant ;
- e)Capacité du ballon tampon en litres, le cas échéant ;
- f)Documentation de l’équipement d’insonorisation, y compris la plaque signalétique, le cas échéant ;
- g)Date de la mise en service ; 3) Date et résultats du contrôle des éléments énumérés à l’annexe II qui sont applicables ; 4) Résultat global (réception positive, réception négative, réception sous condition, réception avec éléments à surveiller) ; 5) Agent de réception : Nom et prénom de l’agent de réception, signature de l’agent de réception ; Page 13 de 19 6) Observations de l’agent de réception ; 7) Conseils fournis à l’exploitant par l’agent de réception. Page 14 de 19 Annexe IV Éléments à contrôler lors de l’inspection périodique de l’installation de pompe à chaleur 1) Éléments menant, en cas de non-conformité à une inspection avec éléments à surveiller :
- a)Détermination de la quantité d’énergie électrique consommée par l’installation de pompe à chaleur et de la quantité de chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur depuis la date de la réception/dernière inspection;
- b)Détermination de la performance par le biais du rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur et la quantité d’énergie électrique consommée depuis la date de la réception/dernière inspection ;
- c)Respect des conditions de mise en place et de l’emplacement comme indiquées par le constructeur;
- d)Détermination de la température de départ et de retour dans le circuit de chauffage, si les conditions saisonnières le permettent ;
- e)Détermination de la température de départ et de retour dans le circuit de la saumure, le cas échéant et si les conditions saisonnières le permettent ;
- f)Documentation de la courbe de chauffe ;
- g)Isolation thermique des conduites d’eau chaude sanitaire et de distribution de chaleur selon les exigences du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ;
- h)La présence du registre de l’installation de pompe à chaleur selon les modalités de l’article 7 du règlement (UE) n° 2024/573, indépendamment du type de fluide frigorigène ;
- i)La présence d’une étiquette sur la partie de l’installation de pompe à chaleur contenant le circuit frigorifique selon les modalités de l’article 12 du règlement (UE) n° 2024/573, indépendamment du type de fluide frigorigène. 2) Éléments menant, en cas de non-conformité, à une inspection sous condition :
- a)État et fonctionnement des composants de l’installation de pompe à chaleur ;
- b)État et fonctionnement des composants du circuit de chauffage et de la tuyauterie ;
- c)Réglage du point de bivalence en fonction des besoins ;
- d)Fonctionnement du ou des compteurs électriques servant au mesurage de la consommation d’électricité de l’installation de pompe à chaleur et/ou du chauffage d’appoint électrique ;
- e)Fonctionnement du compteur de chaleur servant au mesurage de la chaleur fournie par l’installation de pompe à chaleur ; Page 15 de 19
- f)Fonctionnement du manomètre dans le circuit de la saumure, le cas échéant ;
- g)Fonctionnement et documentation de tout élément de l’installation de pompe à chaleur qui a été modifié depuis la réception/dernière inspection. 3) Éléments menant, en cas de non-conformité, à une inspection négative : Étanchéité et fonctionnement du circuit frigorifique. Page 16 de 19 Annexe V Rapport d’inspection périodique de l’installation de pompe à chaleur Le rapport d’inspection périodique de l’installation de pompe à chaleur contient au moins les données suivantes : 1) Exploitation :
- a)Nom, prénom et adresse complète de l’exploitant ;
- b)Adresse, emplacement(
- s)précis et numéro d’identification de l’installation de pompe à chaleur ;
- c)Endroit d’utilisation de l’énergie : bâtiment existant/nouveau (maison unifamiliale ou résidence/appartements, bâtiment administratif, commercial ou industriel, autre), année de construction ; 2) Nature de l’installation de pompe à chaleur :
- a)Type d’installation de pompe à chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau, autre) ;
- b)Type de fluide frigorigène, charge du fluide en kg ;
- c)Marque, modèle, année de construction et puissance thermique en kW de l’installation de pompe à chaleur au point de conception selon les normes ILNAS-EN 14511 ou ILNAS-EN 14825 ;
- d)Type et puissance thermique maximale en kW du chauffage d’appoint, le cas échéant ;
- e)Date de la mise en service et de la dernière inspection; 3) Date et résultats du contrôle des éléments énumérés à l’annexe IV qui sont applicables; 4) Résultat global (inspection positive, inspection négative, inspection sous condition, inspection avec éléments à surveiller) ; 5) Contrôleur : Entreprise et code de l’entreprise ; Nom et prénom du contrôleur, certification et signature du contrôleur ; Page 17 de 19 6) Observations du contrôleur ; 7) Recommandations fournis à l’exploitant par le contrôleur. Page 18 de 19 Annexe VI Formulaire de mise hors service d’une installation de pompe à chaleur Le formulaire de mise hors service d’une installation de pompe à chaleur contient au moins les données suivantes : 1) Exploitation :
- a)Nom, prénom et adresse complète de l’exploitant ;
- b)Adresse et numéro d’identification de l’installation de pompe à chaleur; 2) Nature de l’installation de pompe à chaleur :
- a)Type d’installation de pompe à chaleur (air/eau, eau/eau, sol/eau, autre) ;
- b)Marque, modèle, année de construction et puissance thermique en kW de l’installation de pompe à chaleur au point de conception selon les normes ILNAS-EN 14511 ou ILNAS-EN 14825;
- c)Date de la mise en service ;
- d)Date de la mise hors service ;
- e)Type de fluide frigorigène, charge du fluide en kg ;
- f)Charge du fluide frigorigène récupéré en kg et usage ultérieur (recyclage, régénération, destruction) ; 3) Raison(
- s)pour la mise hors service ; 4) Description de suite (enlèvement complet de l’équipement lié à l’installation de pompe à chaleur, mise en place d’une nouvelle installation, autre) ; 5) Entreprise : Nom, adresse, certification et code de l’entreprise. Page 19 de 19