CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.957 Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d’exploitation des pompes à chaleur Avis du Conseil d’État (20 décembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 23 septembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, un tableau de concordance entre le projet de règlement grand-ducal et la directive, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un examen de proportionnalité. L’avis de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 novembre
- Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend préciser « les modalités de mise en place, de réception, d’inspection périodique et de mise hors service des installations de pompe à chaleur ». Le préambule indique comme bases légales l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, l’article 3 de la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ainsi que l’article 7 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie. Outre les modalités pratiques et techniques de mise en place, de réception, d’inspection périodique et de mise hors service des installations de pompe à chaleur, le règlement grand-ducal en projet entend réserver l’installation des pompes à chaleur aux installateurs chauffage-sanitairefrigoriste. Il entend également imposer des conditions pour la qualité de contrôleur de ces installations, dont notamment une condition de formation spéciale. Les dispositions qui visent à réserver une activité à une certaine profession ainsi que les conditions imposées pour l’activité de contrôleur des installations sont à considérer comme des restrictions à l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie au sens de l’article 35 de la Constitution. Il n’appartient dès lors pas à un règlement grand-ducal de réserver une activité à une profession particulière, une telle restriction étant à prévoir dans la loi. En ce qui concerne les conditions liées à l’activité de contrôleur, le Conseil d’État donne à considérer qu’il n’appartient pas au règlement grandducal sous revue d’ajouter des conditions d’agrément à celles prévues par l’article 11bis de la loi précitée du 5 août 1993 et encore moins d’y déroger. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Tout en renvoyant à ses considérations générales relatives aux conditions liées à l’activité de contrôleur, le Conseil d’État rappelle que les conditions du point 5° sont à faire figurer au niveau d’une loi et risquent dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 4 En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales en ce qu’il n’appartient pas à un règlement grandducal de réserver une activité à une profession particulière. Le paragraphe 1er risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 5 à 7 Sans observation. Article 8 L’article sous examen entend, d’une part, réserver l’exercice de l’activité de contrôleur aux installateurs chauffage-sanitaire-frigoriste et, d’autre part, prévoir une formation spéciale de contrôleur. Tout en renvoyant à ses considérations générales, le Conseil d’État rappelle que de telles restrictions sont à prévoir au niveau de la loi, muette sur ces aspects, de sorte que l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 9 à 11 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que 2 publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Le Conseil d’État y reviendra à l’endroit des dispositions concernées. Les barres obliques sont à éviter dans les textes normatifs. Les formulations « une ou plusieurs » et « d’un ou de plusieurs » sont à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Par analogie, cette observation vaut également pour les formules « cette ou ces », « la ou les », « du/des » et « du ou des ». Dans le même ordre d’idées, cette observation vaut aussi pour l’emploi de la lettre « s » entourée de parenthèses. Pour caractériser les énumérations, il est systématiquement fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Préambule Au premier visa, et conformément à l’observation générale relative à la reproduction des intitulés d’actes, il y a lieu d’écrire « directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ». Au troisième visa, et conformément à l’observation générale relative à la reproduction des intitulés d’actes, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie ». Le cinquième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Le sixième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, il convient d’écrire le terme « Présidents » avec une lettre « p » initiale minuscule. Par ailleurs, il est relevé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Chambre des députés » avec une lettre « d » minuscule. Article 3 À la phrase liminaire, il convient de remplacer les termes « Au sens du présent règlement, » par les termes « Pour l’application du présent règlement, ». Par ailleurs, le terme « en » est à remplacer par celui de « on ». Au point 1°, et conformément à l’observation générale relative à la reproduction des intitulés d’actes, il y a lieu d’écrire « loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou 3 publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques, d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement ». Au point 4°, il est relevé qu’il n’est pas indiqué de faire figurer des abréviations ou de mettre des termes ou des références entre parenthèses dans le dispositif. Cette observation vaut également pour le point 5°, lettre a), première phrase. Au point 5°, lettre a), le Conseil d’État signale qu’il ne faut pas insérer des phrases entières, voire des alinéas, dans les énumérations. Au point 5°, lettre a), deuxième phrase, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour l’article 6, paragraphe 8, alinéa 1er. Au point 5°, lettre c), le point final est à remplacer par un point-virgule. Au point 9°, il convient de supprimer la virgule avant le terme « ou ». Au point 13°, il y a lieu d’ajouter le terme « toutes » avant les termes « combinaisons de pompes à chaleur ». Article 5 Au paragraphe 7, première phrase, les termes « point 1er » sont à remplacer par ceux de « point 1) ». Cette observation vaut également pour l’article 6, paragraphe 5, première phrase. Au paragraphe 8, première phrase, il convient d’écrire « point 2) ». Cette observation vaut également pour l’article 6, paragraphe 6, alinéa 1er, première phrase. Au paragraphe 9, alinéa 1er, première phrase, il convient d’écrire « point 3) ». Cette observation vaut également pour l’article 6, paragraphe 7, alinéa 1er, première phrase. Article 6 Au paragraphe 8, alinéa 1er, il convient d’ajouter un exposant « ° » après le chiffre « 4 » pour écrire « à l’article 3, point 4°, ». Au paragraphe 8, alinéa 2, point 3°, la virgule après les termes « intérieur du bâtiment » est à omettre. Article 7 Au paragraphe 2, deuxième phrase, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. 4 Article 8 Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, lettre b), le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Partant, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 1er ». Article 11 Il convient de remplacer l’intitulé de l’article sous avis par l’intitulé suivant : « Formule exécutoire ». Annexes Au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule. Annexe I Au point 4), le sigle « ECS » est à écrire en toutes lettres. Cette observation vaut également pour l’annexe II, points 1), lettre a), et 2), lettre a). Annexe II Aux points 1), 2) et 3), les phrases liminaires ne sont pas à faire figurer en gras. Cette observation vaut également pour l’annexe IV. Au point 1), phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « en cas de non-conformité ». Cette observation vaut également pour l’annexe IV, point 1), phrase liminaire. Au point 1), lettre e), et conformément à l’observation générale relative à la reproduction des intitulés d’actes, il faut écrire, à la première occurrence de l’intitulé dudit acte « règlement (UE) n° 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ». Aux occurrences suivantes, il peut être exceptionnellement recouru aux termes « règlement (UE) 2024/573 précité ». Annexe III Au point 5), il est suggéré de remplacer la virgule après les termes « agent de réception » par le terme « et ». Annexe IV Au point 2), lettre d), le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Annexe V Le point 5) est à subdiviser en lettres a) et b). Au point 7), le terme « fournis » est à accorder au genre féminin pluriel. 5 Annexe VI Au point 4), il y a lieu de remplacer les termes « de suite » par ceux de « des suites ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 20 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alex Bodry 6