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M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/08/11/2024 24-170 Projet de règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisati

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/08/11/2024 24-170 Projet de règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2023, prévu à l’article 220 du Code de sécurité sociale. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 3 octobre 2024, Madame la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. Le projet de règlement grand-ducal sous avis, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2025, a pour objet de fixer le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus cotisables pour le calcul des pensions de l’année

  1. Cette procédure de fixation se fait annuellement et, par conséquent, le présent projet de règlement grand-ducal vise à remplacer le règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant le facteur de revalorisation actuel au titre de l’année
  2. Par référence à l’exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal sous avis, il est rappelé que « conformément à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, le calcul des pensions s’effectue au niveau de vie d’une année de base qui est l’année
  3. A cet effet, les salaires, traitements ou revenus intervenant dans le calcul des pensions, sont portés au niveau de vie de l’année 1984 en les divisant par des facteurs de revalorisation qui expriment la relation entre le niveau moyen brut des salaires de l’année de base et le niveau moyen brut des salaires de chaque année de calendrier. » Le facteur de revalorisation de l’année 2023 a été établi sur la base de la méthode de calcul applicable en matière d’ajustement des pensions, qui a subi des adaptations purement techniques en 2008 et 2012, ne touchant ni à la définition, ni au mode de fixation du paramètre. La population de référence, formant la base pour calculer le niveau moyen brut des salaires, est constituée par tous les salariés travaillant sur le territoire luxembourgeois, y compris ceux qui jouissent d’un statut public, à l’exception des 20 % et des 5 % représentant respectivement les salaires les plus bas et les plus élevés. L’indicateur est obtenu en divisant la masse salariale de la population de référence par la somme des 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 L u x e m b o u r g - K i r c h b e r g B.P. 1604 L-1016 L u x e m b o u r g T (+352) 42 67 67-1 F ( + 3 5 2 ) 42 67 87 info.cdm@cdm.lu www.cdm.lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ heures de travail de cette même population, permettant ainsi d’en déduire le facteur de revalorisation. L’indicateur accuse une progression de 1,6 % entre 2022 et 2023 (1,1 % entre 2021 et 2022 et 2,2 % entre 2020 et 2021), mettant en évidence une hausse du salaire horaire moyen réel de la population de référence. Le facteur de revalorisation reflétant l’évolution des salaires jusqu’en 2022 est égal à 1,
  4. Dès lors, il convient de multiplier ce dernier par le taux de variation de l’indicateur entre 2022 et 2023, obtenant ainsi le facteur de revalorisation applicable à partir de l’entrée en vigueur des dispositions du projet de règlement grand-ducal sous avis. Ce facteur s’élève à 1,595 et tient compte de l’évolution des salaires jusqu’en
  5. Dans ce contexte, il importe à la Chambre des Métiers de renvoyer à l’avis commun1 de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 6 avril 2012 au sujet du projet de loi portant réforme de l’assurance pension, qui comprend une appréciation critique du régime général de pension, tout en mettant en exergue, un ensemble de propositions visant à pérenniser le régime général de pension, notamment par la suppression de l’ajustement, au vu des taux de remplacement très généreux au Luxembourg en comparaison internationale, et du maintien de l’indexation automatique des pensions à l’évolution des prix. Elle continue à revendiquer à titre principal une réforme future plus incisive du régime général de pension et à titre subsidiaire une révision de la méthodologie sous-jacente de calcul du facteur de revalorisation. La Chambre des Métiers souhaite attirer l’attention plus spécifiquement aux dernières projections de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale émises dans le cahier statistique relatif aux projections démographiques et financières du régime général d'assurance pension publié en juillet
  6. Au regard de ces chiffres, les dépenses du régime général de pension passeraient, dans le scénario de référence de la projection, de 7,6% du PIB en 2020 à 15,7% du PIB en
  7. Ainsi la réserve de compensation du régime général de pension, qui monte à 31,4% du PIB au 31 décembre 2022, aura été épuisé en 2047 et laissera ensuite la place à un endettement croissant du fait de la spectaculaire montée en puissance des prestations de pension, qui serait même autoentretenu du fait de l’accumulation des charges d’intérêts associées. Le régime général de pension atteindrait un premier déficit dès 2032, y sont compris les rendements financiers obtenus de la réserve du Fonds de Compensation. Sans cet apport financier, le système serait opérationnellement déficitaire dès
  8. Il s’agit ainsi, aux yeux de la Chambre des Métiers, d’anticiper dès à présent le déséquilibre futur afin d’éviter que des mesures drastiques ne s’imposent. La Chambre des Métiers préconise dès lors de ne pas augmenter le facteur de revalorisation de 1,570 à 1,595 comme prévu dans le projet de règlement grand-ducal, hausse qui aurait pour effet de faire progresser, certes de manière décalée pour les nouvelles pensions attribuées, les pensions de 1,6%. Elle recommande, de fait, un gel du facteur de revalorisation à 1,570 en vue d’une nouvelle réforme du régime de pension, sous discussion actuelle. En outre, considérant que le calcul du facteur de revalorisation se base sur une méthodologie identique à celle appliquée en matière d’augmentation du salaire social 1 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 6 avril 2012 au sujet du projet de loi portant réforme de l’assurance pension (document parlementaire n° 6387/02). 2 Cf. https://igss.gouvernement.lu/fr/publications/apercus-et-cahiers/cahiers-statistiques/202407no18.html. CdM/NM/nf/Avis 24-170 facteur de revalorisation 2023.docx/08.11.2024 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ minimum (SSM), la Chambre des Métiers renvoie à son avis3 du 12 décembre 2022 relatif au projet de loi modifiant l'article L. 222-9 du Code du travail, qui visait à augmenter le SSM de 3,2% au 1er janvier 2023, et notamment aux critiques en relation avec la méthode d’évaluation choisie (méthode de calcul se basant d’une part sur une population de référence incluant le secteur public, à l’abri de toute concurrence, et d’autre part, prenant en considération des facteurs conjoncturels en incluant toutes sortes de gratifications dans le calcul). * * * La Chambre des Métiers n'est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 8 novembre 2024 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président Avis de la Chambre des Métiers du 12 décembre 2022 au sujet du projet de loi portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail (document parlementaire n° 8117), p.
  9. 3 CdM/NM/nf/Avis 24-170 facteur de revalorisation 2023.docx/08.11.2024

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