← Luxembourg

A-4134/24-37 AVIS du 6 décembre 2024 sur le projet de règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’ann

A-4134/24-37 AVIS du 6 décembre 2024 sur le projet de règlement grand-ducal fixant le facteur de revalorisation de l’année 2023 Par dépêche du 3 octobre 2024, Madame la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l’intitulé. Suite à la réforme de l’assurance pension par la loi du 21 décembre 2012, la notion de « coefficient d’ajustement » a été remplacée par celle de « facteur de revalorisation ». À en croire l’exposé des motifs qui accompagne le projet sous avis, « ce changement purement technique (…) ne touche ni à la définition, ni au mode de fixation du paramètre », mais « fait que les salaires, traitements et revenus seront désormais divisés par les facteurs de revalorisation » au lieu d’être multipliés par les coefficients d’ajustement. Le projet sous avis a donc pour but de fixer, pour l’exercice 2023, le facteur de revalorisation au nombre indice 100 des salaires, traitements et revenus cotisables intervenant dans le calcul des pensions, ceci en exécution des dispositions de l’article 220 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que les facteurs de revalorisation des années postérieures à 1984 – année qui constitue en effet, aux termes de l’alinéa 6 dudit article 220, « l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions » – sont fixés par règlement grand-ducal, modification devant être effectuée annuellement depuis le 31 décembre

  1. Étant donné qu’il s’agit dès lors d’un projet de nature purement technique, les dispositions de celui-ci n’appellent pas de remarques spécifiques de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Eu égard aux discussions qui sont actuellement menées en vue d’une éventuelle réforme des retraites et pensions, la Chambre se doit toutefois de mettre en garde contre les détériorations qui ont été introduites par la réforme de
  2. L’une de ces détériorations concerne justement le facteur de revalorisation. En effet, contrairement à ce qui est affirmé à l’exposé des motifs, le « changement purement technique » relatif à la revalorisation des retraites a bel et bien un impact sur le mode de fixation du paramètre en question. Depuis la réforme de 2012, la revalorisation ne se fait plus que jusqu’à la quatrième année qui précède l’attribution de la pension, tandis qu’auparavant, elle a été effectuée jusqu’à la deuxième année précédant l’attribution de la pension. Le changement technique en question a pour effet que la hausse du salaire réel entre la quatrième et la deuxième année précédant l’attribution de la pension n’est pas prise en -2compte pour le calcul de la pension, au détriment des personnes concernées. Il y a impérativement lieu de remédier à cette dégradation en revenant au moins au régime antérieur à la réforme de
  3. Cela vaut aussi pour les autres détériorations introduites par cette réforme, y compris en matière de réajustement des pensions. La Chambre renvoie à ce sujet à la position du groupe salarial de l’avis du 17 juillet 2024 du Conseil économique et social sur le régime général d’assurance pension. Sous la réserve expresse de cette observation, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 6 décembre
  4. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.