← Luxembourg

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension et modifiant : 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 3 août 1998 in

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.960 Projet de règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2023 Avis du Conseil d’État (12 novembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 30 septembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 24 octobre et 8 novembre

  1. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis, qui vise à fixer la prime de répartition pure pour l’année 2023 à 22,33 pour cent, trouve son fondement légal dans l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale. En vertu de la première phrase de l’alinéa 6 précité, la prime de répartition pure représente « le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations de la Caisse nationale d’assurance pension ». Il ressort de l’exposé des motifs que les auteurs appliquent un taux de cotisation global de 24 pour cent pour calculer la « totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations de la Caisse nationale d’assurance pension ». Selon l’article 238, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation global est fixé pour chaque période de couverture sur base d’un bilan technique et de prévisions actuarielles établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale. L’article 238, alinéa 6 1, du Code de la sécurité sociale, depuis son introduction par la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs 2 jusqu’à sa révision par la loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension 3, permettait Cet alinéa est devenu l’alinéa 5 lors de la modification de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique. 2 Mémorial A n° 47 du 1er juin
  2. 3 Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension et modifiant :
  3. le Code de la sécurité sociale ;
  4. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois ;
  5. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ;
  6. la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics ;
  7. le Code du travail (Mémorial A n° 279 du 31 décembre 2012). 1 la reconduction de la période de couverture
  8. Or, l’article 238, alinéas 2 et 5, actuellement en vigueur, se borne à fixer une période de couverture seulement pour la période de 2013 à
  9. Le mécanisme de reconduction a, en effet, été supprimé par la loi de 2012
  10. Aux yeux du Conseil d’État, le projet de règlement grand-ducal sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution, étant donné que le taux de cotisation global n’est ainsi plus fixé par voie législative à partir de l’année 2023, alors que ledit taux est nécessaire pour calculer la prime de répartition pure. Examen des articles Sous réserve des observations formulées aux considérations générales, le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 12 novembre
  11. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Article 238, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, devenu l’alinéa 5 du même article par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique : « Pour chaque période de couverture ultérieure, le taux de cotisation global est soit reconduit, soit refixé par loi spéciale sur la base d’un bilan technique de la période révolue et de prévisions actuarielles pour la nouvelle période de couverture à établir par l’autorité de surveillance. » 5 Alors que l’alinéa 5 de l’article 238 dans sa version issue de la loi précitée du 13 mai 2008 a été repris à l’alinéa 2 de l’article 238 issu de la modification de la loi précitée du 21 décembre 2012, les termes « période de couverture ultérieure » et ceux de « soit reconduit » ont été supprimés. 2 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.