CHAMBER OF COMMERCE L— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 25 novembre 2024 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant la prime de répartition pure pour l’année
- (6723TMT) Saisine : Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (3 octobre 2024) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après « le Projet ») a pour objet de fixer la prime de répartition pure pour l’année 2023, tel que prévu à l’article 225bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de la prime de répartition pure de 22,33% pour l’année 2023, ce qui laisse inchangé le modérateur de réajustement pour l’exercice 2025, cette prime étant inférieur à 24%. ➢ Selon l’IGSS, la prime de répartition pure devrait dépasser le taux de cotisation global en 2028, et atteindre 47% en
- La Chambre de Commerce demande que soit rapidement réformé le système de pensions tout en maintenant le taux global de cotisation à 24%. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi / projet de règlement grand-ducal sous avis. Considérations générales Tout nouveau pensionné se voit attribuer un montant initial de pension dépendant de la durée de sa carrière d’assurance et des revenus cotisables engendrés au cours de la carrière d’assurance. Le montant de la pension est ensuite augmenté, tout au long de la période de retraite du pensionné, en fonction de l’échelle mobile des salaires, mais également de l’évolution des salaires réels. Ceci permet théoriquement aux pensionnés de bénéficier d’une évolution du pouvoir d’achat similaire à celle des personnes en activité. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Toutefois, il est prévu, depuis la réforme de l’assurance pension de décembre 2012 visant à pérenniser le régime, qu’un ajustement du lien aux salaires réels soit possible dans le cas où les prestations de pension excèdent les cotisations une année donnée. La prime de répartition pure se définit comme le rapport entre les dépenses courantes annuelles du régime général de pension (c’est-à-dire hors agents publics et régimes spéciaux), d’une part, et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations de ce régime, d’autre part. Il s’agit, de fait, du rapport entre les prestations et la base cotisable. Si la prime de répartition pure excède le taux global de cotisation de 24% (« trois fois 8% », pour les employés, employeurs et l’Etat), alors les prestations excèdent les cotisations. Conformément à l'article 225bis, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, le Gouvernement examine chaque année s'il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par voie législative. Si la prime de répartition pure de l'avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global du régime général de pension visé à l'article 238 du Code de la sécurité sociale - à savoir 24% à l’heure actuelle - le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d'un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l'année précédant la révision. Une telle refixation du modérateur de réajustement aurait pour effet une transmission non intégrale de l’évolution du niveau de vie, qui est mesurée par l’évolution des salaires réels, au stock de pensions en cours. Les recettes du régime général de pension atteignaient un montant égal à 7.371.360.394,83 euros pour l’exercice
- Il correspond, en application du taux de cotisation global de 24%, à un montant de 30.714.001.645,13 euros de salaires, traitements et revenus cotisables (c’est-à-dire la masse cotisable). Les dépenses courantes du régime général de pension se sont, quant à elles, élevées à 7.294.987.716,79 euros au titre de ce même exercice
- La prime de répartition pure, qui représente le rapport entre les dépenses courantes et la base cotisable, atteint, par la même, 22,33%, soit un pourcentage inférieur au taux de cotisation global de 24%. Il n’y aurait ainsi pas lieu de fixer pour l’exercice 2025 le modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,
- L’IGSS2 estime que la prime de répartition pure du régime général de pensions devrait dépasser les 24% en 2028, et atteindre 47% en 2070, à politique inchangée. 2 IGSS, Cahier Statistique, Projections démographiques et financières du régime général d’assurance pension,
- 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Graphique : Prévision d’évolution de la prime de répartition pure 47% 50% 40% 40% 30% 33% 29% 22% 25% 20% 10% 0% 2022 2030 2040 2050 2060 2070 Source : IGSS, Cahier Statistique, Projections démographiques et financières du régime général d’assurance pension,
- Ainsi, face aux déséquilibres à venir entre recettes et dépenses, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre, sans plus attendre, une réforme du régime de pensions. Cette réforme doit absolument préserver le taux de cotisation global de 24%. Il s’agit, en effet, d’un garde -fou indispensable pour limiter l’impact des pensions sur la compétitivité-coût des entreprises, le pouvoir d’achat des employés et les finances publiques de l’Etat. Une diminution de la compétitivité due à une telle hausse des cotisations éroderait rapidement la base de cotisations. Ayant participé activement aux travaux au sein du Conseil économique et social (CES) en lien avec la thématique, la Chambre de Commerce se rallie à la position patronale décrite dans l’avis publié en juillet
- Au-delà de ces appréciations, la Chambre de Commerce prend acte du caractère formel de la fixation annuelle de la prime de répartition pure et n’entend pas commenter davantage le Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal. TMT/DJI
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