CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.962 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (22 octobre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 octobre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un document intitulé « exposé des motifs et commentaire des articles », une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique tend à modifier ainsi que deux recommandations circonstanciées de la Commission de nomenclature. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier la section 8 « Actes infirmiers dans le cadre de l’assurance dépendance » de la première partie « Actes techniques » du tableau des actes et services joint au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie. Il vise notamment à modifier la position 1) et à supprimer les positions 2) et 5) de la section 8 précitée. Selon l’exposé des motifs, la modification de la position 1) et la suppression de la position 2) s’imposent afin d’aligner la terminologie relative aux établissements d’aides et de soins dans lesquels sont prestés des forfaits journaliers d’actes infirmiers sur celle employée par la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. Selon les auteurs, la position 5), qui « permet la facturation de soins dans le cadre d’une épidémie Covid-19 », est à supprimer étant donné que « la situation sanitaire relative à la Covid-19 ne justifie plus de telles règles de facturation ». Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen porte sur l’entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal sous avis et dispose ce qui suit : « Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel, à l’exception de l’article 1er, point 1°, qui produit ses effets au 1er mars 2024 ». En ce qui concerne l’entrée en vigueur du projet de règlement grandducal qui est fixée au premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Concernant l’entrée en vigueur de l’article 1er, point 1°, qui est fixée au 1 mars 2024, le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée 1 » et estime que le dispositif sous examen répond à ces exigences, de sorte qu’il peut marquer son accord avec l’effet rétroactif. er Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal et à l’instar des autres textes en la matière, il est recommandé de faire abstraction des termes « , alinéa 7 ». Subsidiairement, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « alinéa 7 ». Les deuxième à quatrième visas relatifs aux recommandations circonstanciées de la Commission de nomenclature et aux avis des chambres professionnelles et du Conseil supérieur de certaines professions de santé sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. 1 Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152 du 22 janvier 2021, Mém. A, n° 72 du 28 janvier 2021. 2 Article 1er Au point 1°, il convient d’insérer un point final après les guillemets fermants. Au point 2°, il est recommandé de remplacer les termes « La position 2) et la position 5) » par les termes « Les positions 2) et 5) ». Le point 3° est à supprimer, pour être superfétatoire. Article 3 Il convient d’écrire le terme « Sociale » avec une lettre initiale minuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 22 octobre 2024. Pour le Secrétaire général, L’Attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.