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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.963 Projet de règlement grand-ducal établissant l’annexe à joindre aux documen

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.963 Projet de règlement grand-ducal établissant l’annexe à joindre aux documents comptables annuels des associations sans but lucratif Avis du Conseil d’État (20 décembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 2 octobre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales La loi modifiée du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations a introduit un nouveau régime comptable applicable aux associations et aux fondations. Ces nouvelles dispositions comptables s’appliquent immédiatement, c’est-à-dire dès leur premier exercice, aux associations sans but lucratif créées après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 août

  1. Quant aux associations sans but lucratif constituées avant cette date, le nouveau régime comptable s’applique à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel la mise en conformité des statuts prescrite par la loi a été opérée. Il serait donc souhaitable que le règlement grand-ducal en projet entre en vigueur avant le 31 décembre 2024, le nouveau régime comptable étant susceptible de s’appliquer dès l’année civile 2024 et les documents comptables annuels devant être approuvés par l’assemblée générale de l’association au plus tard six mois après la clôture de l’exercice social. Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de déterminer la forme et le contenu d’une annexe aux documents comptables annuels prévue par la loi précitée du 7 août 2023 et dont le contenu varie selon qu’il s’agit d’une « petite association » ou d’une « association moyenne ou grande » selon les critères établis par cette même loi. Examen des articles Article 1er Cet article arrête l’annexe A du règlement grand-ducal en projet, qui comprend le formulaire déterminant le contenu de l’annexe, visé à l’article 18, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi précitée du 7 août
  2. Il a essentiellement pour objectif de déterminer les tranches de membres dans le cadre de l’indication du nombre de membres de la « petite association ». Si le texte de la disposition sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État, il en va autrement de l’annexe A qu’il entend arrêter. Cette détermination des tranches de membres est essentielle pour permettre aux associations de se conformer aux prescrits de la loi. Le Conseil d’État constate toutefois que le texte sous examen introduit une différenciation entre les « membres » et les « membres adhérents », tandis que l’article 18, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi précitée du 7 août 2023, prévoit que la forme et le contenu de l’annexe des documents comptables annuels sont déterminés par règlement grand-ducal et portent, entre autres, sur l’information suivante : « 3° le nombre des membres définis par tranches de membres ». En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la loi précitée du 7 août 2023, le terme « membres » employé dans la suite de la loi désigne les « membres effectifs ». Il résulte de ce qui précède que l’article sous examen dépasse le cadre tracé par la base légale et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Dans la mesure où les termes « membre adhérent », qui désignent un tiers ayant un lien avec l’association sans être soumis à tous les droits et obligations incombant aux membres effectifs, ne connaissent pas de définition uniforme, mais varient en fonction des statuts de l’association, son indication ne revêt d’ailleurs pas une grande utilité. Pour toutes ces raisons, le Conseil d’État demande de limiter l’indication du nombre des membres aux seuls membres effectifs. Article 2 Cet article arrête l’annexe B, qui contient un formulaire à destination des moyennes et grandes associations sans but lucratif. Cette disposition est prise en vertu de l’article 18, paragraphes 5, alinéa 3, et 6, alinéa 3, de la loi précitée du 7 août
  3. Le Conseil d’État met en garde que la disposition sous examen vise uniquement le paragraphe 5 de l’article 18 précité, qui concerne les moyennes associations. Or, afin de viser également les grandes associations, il y aurait lieu de compléter la référence comme suit : « visé à l’article 18, paragraphes 5, alinéa 3, et 6, alinéa 3, de la loi […] ». En ce qui concerne l’annexe B, le Conseil d’État formule les observations suivantes. Ces deux catégories d’associations doivent indiquer dans l’annexe à leurs documents comptables annuels, outre les informations à fournir par les petites associations, « le volume de financement d’autres entités » et « le pourcentage estimé d’activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg, dans les autres pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ». Selon le texte de l’annexe B, le volume de financement d’autres entités est exprimé en tranches de pourcentage de ce financement par rapport au montant total des dépenses de l’exercice comptable. Le Conseil d’État suggère d’inclure une définition de la notion d’« entité » dans le règlement grand-ducal, afin de renforcer la compréhension de l’obligation imposée à ces associations. 2 En ce qui concerne la différenciation entre les membres et les membres adhérents, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’annexe A en ce qui concerne le dépassement de la base légale. La disposition sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution et le Conseil d’État réitère sa demande de ne pas introduire deux catégories de membres au niveau de l’annexe aux documents comptables annuels et de limiter, en conséquence, l’indication du nombre de membres aux membres effectifs. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale En ce qui concerne la « loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations », il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à omettre, étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis n’a pas d’impact sur le budget de l’État. Article 1er Il convient d’insérer une virgule après l’intitulé de la loi en question. Cette observation vaut également pour l’article
  4. Article 3 Vu la stabilité de l’appellation du ministre en question, il y a lieu de viser le « ministre de la Justice ». Annexes A et B Aux annexes A et B, à la deuxième phrase, figurant entre parenthèses, il convient d’écrire correctement « la colonne correspondante à la situation ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 20 décembre
  5. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alex Bodry 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.