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Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement

Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et A2 le programme et la durée de la formation spéciale. Le programme de formation est axé sur les besoins spécifiques des agents et concerne entre autres des sujets en relation avec l’organisation de l’administration, les missions et attributions de l’administration, la culture de l’administration et les conditions de travail dans l’administration. Le programme de formation comprend deux parties. Une première partie propose des matières certifiées par une attestation de présence et une deuxième partie propose des formations de base sanctionnées par un examen théorique et un travail de réflexion. L’article définit également les points attribués à chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale. Le volume des heures de formation s’élève à 110 heures. Article 2 Cet article détermine pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1 le programme et la durée de la formation spéciale. Le programme de formation est axé sur les besoins spécifiques des agents et concerne entre autres des sujets en relation avec l’organisation de l’administration, les missions et attributions de l’administration, la culture de l’administration et les conditions de travail dans l’administration. Le programme de formation comprend deux parties. Une première partie propose des matières certifiées par une attestation de présence et une deuxième partie propose des formations de base sanctionnées par un examen théorique et un travail de réflexion. L’article définit également les points attribués à chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale. Le volume des heures de formation s’élève à 100 heures. Article 3 Cet article détermine pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement C1 le programme et la durée de la formation spéciale. Le programme de formation est axé sur les besoins spécifiques des agents et concerne entre autres des sujets en relation avec l’organisation de l’administration, les missions et attributions de l’administration, la gestion de l’administration, la culture de l’administration et les conditions de travail dans l’administration. 1 Le programme de formation comprend deux parties. Une première partie propose des matières certifiées par une attestation de présence et une deuxième partie propose des formations de base essentielles sanctionnées par un examen théorique. L’article définit également les points attribués à chaque branche de l’examen de fin de formation spéciale. Le volume des heures de formation s’élève à 100 heures. Article 4 Cet article détermine les aspects organisationnels de la formation spéciale et la mise en compte des cours en tant que temps de travail. Il dispose par ailleurs que les mesures en relation avec l’organisation des sessions et des cours de formation font l’objet d’une décision du chef d’administration qui assume la responsabilité de la mise en œuvre des formations. Article 5 Cet article règle les conditions d’admissibilité à l’examen ainsi que le système des dispenses de fréquentation à la formation, qui doivent toujours être possibles, notamment pour les employés à fonctionnariser expérimentés. Article 6 L’examen est organisé selon la règlementation en vigueur en fonction des dispositions des articles 18 (admissibilité), 19 (points à attribuer) et 20 (commission d’examen) du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Article 7 L’examen de promotion actuellement applicable au groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, est défini en fonction du règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel paramédical de l’Etat. Ce règlement ne correspond plus aux besoins de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance actuelle. Un règlement spécifique pour l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance n’existe pas pour les groupes de traitement B1 et C1, sous-groupe administratif. Le règlement grand-ducal introduit donc un contenu pour les examens et une formation à accomplir au sein de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Les groupes de traitement B1 et C1 sont les uniques groupes de traitement dans lesquels un examen de promotion est prévu dans le cadre de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Dans les groupes B1 et C1 cette dernière dispose uniquement d’agents des sous-groupes administratif et éducatif et psycho-social. 2 Article 8 Un règlement spécifique pour l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance n’existe pas pour le groupe de traitement C1. Le règlement grand-ducal introduit donc un contenu pour les examens et une formation à accomplir au sein de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance. Le sous-groupe administratif est l’unique sous-groupe dans lequel l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance dispose de personnel. Article 9 Cet article détermine les aspects organisationnels de la formation spéciale et la mise en compte des cours en tant que temps de travail. Il dispose par ailleurs que les mesures en relation avec l’organisation des sessions et des cours de formation font l’objet d’une décision du chef d’administration qui assume la responsabilité de la mise en œuvre des formations. Article 10 Cet article fait uniquement un renvoi sur des dispositions déjà existantes, c’est-à-dire le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et ont lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal. Article 11 Les notes sont attribuées par analogie à des règles génériques déjà établies pour d’autres sortes d’examen, par le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Article 12 Sont abrogés : • le règlement grand-ducal du 26 mai 2000 déterminant les conditions de nomination, les modalités de recrutement, l’organisation du stage et de l’examen de fin de stage de certaines carrières du cadre scientifique auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale ; 3 Ce dernier a à l’époque été rédigé spécifiquement pour les différentes professions de l’ancienne Cellule d’évaluation et d’orientation de l’assurance dépendance, rattachée à l’Inspection générale de la sécurité sociale. Les dispositions ne concernent pas le personnel de l’actuelle Inspection générale de la sécurité sociale et seront remplacées par le règlement sous analyse. • le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités et le programme de l'examen spécial pour l'accès dans la carrière de l'assistant social auprès de l'Inspection générale de la sécurité sociale. Ce dernier a été appliqué une seule fois et n’a plus de raison d’exister. Article 13 Formule exécutoire et de publication qui n’appelle pas d’observations. 4

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