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Projet de règlement grand-ducal fixant les montants des produits standards servant à la détermination de la dimension éc

Projet de règlement grand-ducal fixant les montants des produits standards servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 5 ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er Les montants des produits standards sont fixés comme suit : 1° Productions végétales (montant en euros par hectare) Blé tendre et épeautre Blé dur Seigle Orge Avoine Maïs-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Betteraves à sucre Autres plantes sarclées Colza, navettes et autres plantes olaégineuses Plantes industrielles, non mentionnées ailleurs (y compris plantes aromatiques, médicinales) Plantes fourragères - prairies temporaires Plantes fourragères - légumineuses Plantes fourragères - ensilage de maïs Plantes fourragères - autres Prairies permanentes Semences et semis de terres arables et autres cultures annuelles Légumes frais en culture maraîchère de plein air 1 323 1 083 947 1 085 857 1 383 1 162 912 686 6 996 4 754 3 049 839 1 483 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros 1 332 839 839 1 400 1 044 718 1 285 44 080 euros euros euros euros euros euros euros euros Légumes frais en culture de plein champ Légumes frais sous verre ou sous abris hauts accessibles Fraises en culture maraîchère de plein air Fraises sous verre ou sous abris hauts accessibles Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) de plein air Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières) sous verre ou sous abris hauts accessibles Plantations d'arbres fruitiers et baies (<400 arbres par

  1. ha)Plantations d'arbres fruitiers et baies (>400 arbres par
  2. ha)Fruits à coque Fruits à pépins Fruits à noyau Baies (fraises non comprises) Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Pépinières Champignons (par 100 m2) Jachère Arbres de Noël Autres cultures permanentes 24 565 100 774 23 432 28 840 27 247 euros euros euros euros euros 321 375 923 30 845 13 234 26 556 7 782 9 616 euros euros euros euros euros euros euros 12 479 33 134 31 020 25 730 0 7 821 39 527 euros euros euros euros euros euros euros 439 1 549 4 014 595 644 279 231 261 2 997 967 234 474 131 111 604 95 85 1 215 46 269 3 526 5 676 5 480 185 14 233 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euro euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros 2° Productions animales (montant en euros par unité de bétail) Chevaux de trait y compris poulains en propriété Chevaux de selle y compris poulains en propriété Equidés (toutes catégories confondues) en pension Bovins de moins d'un an (sans mère) Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles Bovins d'un an à moins de deux ans, femelles Bovins de deux ans et plus, mâles Génisses de deux ans et plus Vaches laitières Autres vaches Ovins femelles servant à la production de viande Ovins femelles servant à la production de lait Autres ovins Caprins femelles servant à la production de viande Caprins femelles servant à la production de lait Autres caprins Porcelets 8-30 kg (par place) Truies reproductrices d'un poids vif de 50 kg ou plus (porcelets inclus) Porcs engraissés pour autrui (par place) Porcs à l'engrais et autres porcs (par place) Poulets de chair (par place et par centaines) Poules pondeuses (par centaines) Autres volailles (par centaines) Lapines reproductrices Lapins à l'engrais Abeilles (par ruche) 2 Art. 2. Le règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant les montants des produits standards servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole est abrogé. Art. 3. Les montants fixés à l’article 1 er s’appliquent à partir du 1er janvier 2025. Art. 4. Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.