Commentaire des articles Article 1er Les articles 36 et 241 du Code de la sécurité sociale prévoient qu’un règlement grandducal précise notamment la notion d'exploitation agricole. Afin d’assurer une cohérence en matière d’application par les différentes administrations (Service d’économie rurale et Centre commun de la sécurité sociale) de la définition de l’exploitation agricole, l’article 1 er a pour objet de rendre applicable les dispositions de l’article 3 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. A noter que ladite loi organise le cadre financier de la politique agricole européenne pour la période 2023 à 2027 et remplace à partir du 1er janvier 2023 la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. L’article 3 de ladite loi donne une définition de la notion d’exploitation agricole. Elle s’écarte, quant à sa rédaction, de la définition contenue à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien du développement durable des zones rurales, considérée comme lourd, sans avoir la prétention d’en changer la portée. L’exploitant doit avoir à sa disposition, les moyens de production nécessaires pour maîtriser par lui-même un cycle biologique complet de caractère végétal ou animal et effectivement avoir l’intention de le faire. Article 2 Une exploitation agricole peut compter deux ou plusieurs personnes affiliées au titre de l’article 171, alinéa 1 sous 2) du Code de la sécurité sociale en qualité d’assurés principaux, autorisant l’affiliation de leur conjoint et d’autres membres de famille dans les conditions prévues au numéro 6) du même article. Cette situation se présente notamment en cas d’association de plusieurs exploitations. L’article 2 prévoit les modalités de la détermination du chef d’exploitation. Article 3 La détermination forfaitaire du revenu d’une exploitation agricole se réalise en plusieurs étapes. Comme les montants des productions animales et végétales, appelées dans le passé « marges brutes standard », sont déterminants pour le calcul de l’assiette des cotisations, il est indispensable qu’ils soient fixés par le présent règlement grand-ducal. 1 A noter que : - ces montants subissent une modification trois fois tous les 10 ans ; - les montants figurant à l’annexe I du présent projet de règlement grand-ducal restent inchangés par rapport au règlement grand-ducal du 27 juin 2016 qui sera abrogé, étant donné qu’ils servent encore au calcul des cotisations des exercices 2024 et 2025 ; - les nouveaux montants qui se greffent sur les nouveaux montants de la production standard vont s’appliquer en principe pour le calcul des cotisations de l’exercice 2026 ; à noter que les nouveaux montants de la production standard proposés doivent faire l’objet d’une autorisation par EUROSTAT ; cette autorisation valide ainsi implicitement les nouveaux montants utilisés dans le cadre du présent règlement grand-ducal pour la détermination du revenu professionnel agricole qui sont ajoutés à l’annexe II. Les montants des différentes productions animales et végétales fixées aux annexes I et II sont multipliées dans une première étape par leur volume déclaré annuellement au Service d’économie rurale. De cette manière, pour le calcul du revenu professionnel de l’exploitation de l’année 2023 par exemple qui sert d’assiette au calcul des cotisations de l’exercice 2024 sont généralement prises en compte : - les déclarations effectuées au cours de l’année 2023 et - les montants des productions de l’annexe I. Par dérogation à cette règle, les montants des différentes productions animales bovines ne sont pas multipliés par leur nombre déclaré dans le cadre de leur déclaration de paiements à la surface 2023 (dans le cas du calcul des cotisations de l’exercice 2024), mais par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1 er novembre 2022 jusqu’au 31 octobre
- Pour le calcul du cheptel bovin moyen est prise en compte la base de données informatique pour l'identification et l'enregistrement des animaux. Article 4 Dans une deuxième étape on ajoute au résultat déterminé en vertu de l’article 3 un certain nombre d’aides. Pour le calcul des cotisations pour un exercice déterminé (par exemple 2024) il s’agit des aides qui ont été payées au cours de l’année précédente (année 2023). Lesdites aides sont les suivantes : - les paiements directs prévus aux articles 10 à 17 de la loi du 2 août
- Il s’agit des aides suivantes : o l’aide de base au revenu pour un développement durable ; o l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable ; o l’aide complémentaire au revenu pour jeunes agriculteurs ; o l’aide couplée à l’élevage de vaches allaitantes ; o l’aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture ; o l’aide couplée aux légumineuses ; o les programmes annuels pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes), se composant des régimes d’aide suivants : ▪ l’aide à l’installation de surfaces non-productives ; ▪ l’aide à l’installation de bandes non-productives ; ▪ l’aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques ; ▪ l’aide à l’installation de cultures dérobées et sous-semis sur terres arables ; ▪ l’aide à la lutte biologique contre le ver à grappe ; ▪ l’aide à l’installation de zones de refuge sur prairies de fauche ; ▪ l’aide à l’incorporation rapide de fumier ; 2 ▪ l’aide à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques en arboriculture. - les aides pour les engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion prévus aux articles 62 et 63 de la loi du 2 août 2023 ; La liste desdits engagements est la suivante : o la prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur agricole ; o la prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dabs le secteur pépiniériste ; o la prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur viticole ; o l’aide favorisant la conversion et maintien de l’agriculture biologique ; o l’aide favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier ; o l’aide à la réduction de la fertilisation azotée ; o l’aide favorisant la mise à l'herbe de bovins ; o l’aide au maintien d'une faible charge de bétail ; o l’aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables ; o l’aide favorisant le travail du sol réduit ; o l’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin ; o l’aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes ; o l’aide favorisant la conservation du matériel génétique et la promotion des races menacées ; o l’aide favorisant le développement de systèmes agroforestiers ; - l’aide à la reconversion et à la restructuration des vignobles prévue à l’article 55 de la loi du 2 août
- A noter que les conditions d’application de ces aides sont précisées par règlement grandducal, celui concernant les paiements directs (règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales) et celui concernant la reconversion des vignobles (règlement grand-ducal du 22 juillet 2024 relatif au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles) ayant fait l’objet d’une publication, les autres étant en cours de procédure au moment de la finalisation du présent projet. Article 5 La troisième étape de la détermination de l’assiette de cotisation consiste à déduire les frais fixes qui varient en fonction de l’orientation technico-économique de l’exploitation suivant une typologie définie par la Commission européenne. Article 6 Après déduction des frais fixes, sont ajoutées dans une quatrième étape d’autres aides. Il s’agit : - des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques prévus à l’article 64 de la loi du 2 août 2023 ; - de l’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux prévue en vertu de l’article 65 de la loi du 2 août 2023 ; - des aides pour la sauvegarde de la diversité biologique prévues à l’article 66 de la loi du 2 août
- 3 Les conditions d’application de ces aides sont également précisées par règlement grandducal, à savoir : - le règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire destinée à indemniser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone ; - le règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux ; et - le règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 relatif aux aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural. Article 7 Etant donné que le calcul des cotisations repose sur les aides payées au cours d’une année civile et que les paiements effectués au cours de l’année 2023 (la réforme de la politique agricole commune étant applicable à partir du 1 er janvier 2023) et des années subséquentes peuvent se baser sur des aides reposant sur la période de programmation précédente (2014 à 2022), l’article 7 a pour objet de préciser que ces aides sont également prises en compte au niveau des différentes étapes de calcul des cotisations, et cela en établissant la correspondance entre les nouvelles aides et les anciennes. Article 8 La cinquième et dernière étape de la détermination de l’assiette de cotisations consiste dans la déduction des charges réelles de l’exploitation agricole. L’article 8 énumère les différentes catégories de charges. Article 9 L’article 9 précise que le Service d’économie rurale procède à la mise en compte des aides et à la déduction des coûts fixes. Le Centre commun s’occupe de la collecte des charges réelles de l’exploitation qu’il déduira du revenu lui communiqué par le Service d’économie rurale. Article 10 L’article 8 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 stipulait ce qui suit : « Conformément à l'article 36, alinéa 3 et à l’article 241, alinéa 12 du Code de la sécurité sociale, il est loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir, pour l'année précédant l'exercice de cotisation, un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves différant de dix pour cent au moins du revenu constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5 cidessus. Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme qu'il prescrit. » L’alinéa 1er avait pour objet de rappeler des dispositions hiérarchiquement supérieures, à savoir l’article 36, alinéa 3 et l’article 241, alinéa 12 du Code de la sécurité sociale, de sorte que cet alinéa n’a plus besoin d’être répété. L’article 10 se limite à donner au Centre commun de la sécurité sociale la possibilité de définir la forme de la comptabilité exigée. Cette disposition rend également inutile le renvoi à une définition d’une « comptabilité régulièrement tenue », d’autant plus que la 4 notion de « comptabilité » intégrée dans l’ancienne législation sur le développement rural n’existe plus dans la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Article 11 L’article 11 a pour objet de préciser à quels exercices de cotisation les différents montants des productions animales et végétales (« anciens montants » et « nouveaux montants ») ont vocation à s’appliquer. Article 12 L’article 12 procède à l’abrogation formelle du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 qui est remplacé par le présent règlement. Article 13 L’article 13 concerne la formule exécutoire et la formule de publication du règlement. 5