Projet de règlement grand-ducal concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 36, alinéas 1 à 3, et l'article 241, alinéas 11 et 12, du Code de la sécurité sociale ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; Le Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture et de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code de la sécurité sociale, on entend l’exploitation telle que définie à l’article 3 de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art.
- Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliées au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 2) ou 6) du Code de la sécurité sociale, les personnes peuvent désigner d'un commun accord le chef d'exploitation. A défaut, l'assuré actif le plus âgé sera considéré comme chef d'exploitation. Art.
- Aux fins du calcul du revenu professionnel agricole de l’exploitation servant d’assiette au calcul des cotisations, les montants des différentes productions animales et végétales fixées aux annexes I et II sont multipliées pour chaque exploitation agricole par leur volume déclaré au Service d’économie rurale au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation. Par dérogation à l’alinéa 1 er, les montants des différentes productions animales bovines fixées aux annexes I et II sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu’au 31 octobre de l’année précédant l’exercice de cotisation en utilisant la base de données informatique pour l'identification et l'enregistrement des bovins. Art.
- Au résultat déterminé conformément à l’article qui précède sont ajoutées les aides suivantes versées au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation : 1° les paiements directs prévus aux articles 10 à 17 de la loi précitée du 2 août 2023 ; 2° l’aide à la reconversion et à la restructuration des vignobles prévue à l’article 55 de la loi précitée du 2 août 2023 ; 3° les aides pour les engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion prévus aux articles 62 et 63 de la loi précitée du 2 août
- 1 Art.
- Sont déduits du résultat déterminé conformément à l’article qui précède les coûts de production fixes déterminés forfaitairement en fonction de l'orientation technicoéconomique de l'exploitation. L’orientation technico-économique de l’exploitation est déterminée conformément au règlement délégué (UE) n° 1198/2014 de la Commission du 1 er août 2014 complétant le règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne. Les coûts de productions fixes correspondent aux pourcentages définis à l’annexe III. Art.
- Sont ajoutées au résultat déterminé conformément à l’article qui précède les aides suivantes versées au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation : 1° les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques prévus à l’article 64 de la loi précitée du 2 août 2023 ; 2° l’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux prévue en vertu de l’article 65 de la loi précitée du 2 août 2023 ; 3° les aides pour la sauvegarde de la diversité biologique prévues à l’article 66 de la loi précitée du 2 août
- Art.
- Parmi les aides énumérées aux articles 4 et 6, sont prises en compte également les aides correspondantes résultant de l'exécution du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel que modifié, et de l’exécution de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art.
- Le revenu professionnel agricole de l’exploitation servant d’assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément aux articles qui précèdent les charges réelles supportées par l’agriculteur au cours de l’année précédant l’exercice de cotisation, à savoir : 1° le fermage, 2° les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles, 3° les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d’exploitation, 4° les salaires payés aux personnes visées à l'article 90, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, à condition que leur identité résulte du répertoire national des personnes physiques ou d'un document officiel, ou que ces salaires aient fait l'objet d’une déclaration à l'Administration des contributions directes dans le cadre de l'imposition forfaitaire prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l'article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre
- Art.
- Le Service d’économie rurale communique au Centre commun de la sécurité sociale le revenu des exploitations agricoles déterminé conformément aux articles 3 à 6 ci-dessus. Les charges réelles de l’exploitation au sens de l'article 8 font l'objet d’une déclaration annuelle au Centre commun de la sécurité sociale. 2 Si le chef d’exploitation omet de communiquer les données requises, le Centre commun de la sécurité sociale procède aux estimations nécessaires conformément à l'article 427 du Code de la sécurité sociale. Art.
- Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat mentionnés à l'article 36, alinéa 3 et à l’article 241, alinéa 12 du Code de la sécurité sociale dans une forme qu'il prescrit. Art.
- Les montants des productions animales et végétales de l’annexe I s’appliquent aux exercices de cotisation 2024 et
- Les montants des productions animales et végétales de l’annexe II s’appliquent à partir de l’exercice de cotisation
- Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension est abrogé. Art.
- Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions et le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Annexe I 1° Productions végétales (montant en euros par hectare) Blé tendre et épeautre Seigle Orge Avoine Maïs-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Colza, navettes et autres plantes oléagineuses Plantes industrielles, non mentionnées ailleurs (y compris plantes aromatiques, médicinales) Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air Légumes frais et fraises en culture de plein champ Légumes frais et fraises sous serre Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) de plein air Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières) sous serre Semences et semis de terres arables et autres cultures annuelles Plantations d'arbres fruitiers et baies Baies (fraises non comprises) Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Pépinières Champignons (pour cinq récoltes par an / euros par are) Jachère Arbres de Noël Autres cultures permanentes 574 483 469 481 745 494 374 337 6 061 2 359 606 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros 674 18 457 10 802 51 969 19 509 150 844 901 6 265 4 036 euros euros euros euros euros euros euros euros euros 12 637 25 274 16 916 13 779 -46 7 346 17 860 euros euros euros euros euros euros euros 4 2° Productions animales (montant en euros par unité de bétail) Chevaux de trait y compris poulains en propriété Chevaux de selle y compris poulains en propriété Equidés (toutes catégories confondues) en pension Bovins de moins d'un an Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles Bovins d'un an à moins de deux ans, femelles Bovins de deux ans et plus, mâles Génisses de deux ans et plus Vaches laitières Autres vaches Ovins femelles servant à la production de viande Ovins femelles servant à la production de lait Caprins femelles servant à la production de viande Caprins femelles servant à la production de lait Porcelets 8-30 kg (par tête) Truies reproductrices d'un poids vif de 50 kg ou plus (porcelets inclus) Porcs à l'engrais >30 kg (par tête) Porcs engraissés pour autrui (par tête) Autres porcs (par place) Poulets de chair (par centaines) Poules pondeuses (par centaines) Autres volailles (par centaines) Lapines reproductrices Lapins à l'engrais Abeilles (par ruche) Daims (femelles reproductrices) -18 -510 2 729 140 308 15 28 61 1 401 252 121 369 73 322 1 230 10 18 28 153 2 564 1 484 81 7 136 180 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euro euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros 5 Annexe II 1° Productions végétales (montant en euros par hectare) Blé tendre et épeautre Blé dur Seigle Orge Avoine Maïs-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Colza, navettes et autres plantes oléagineuses Plantes industrielles, non mentionnées ailleurs (y compris plantes aromatiques, médicinales) Semences et semis de terres arables et autres cultures annuelles Légumes frais en culture maraîchère de plein air Légumes frais en culture de plein champ Légumes frais sous verre ou sous abris hauts accessibles Fraises en culture maraîchère de plein air Fraises sous verre ou sous abris hauts accessibles Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) de plein air Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières) sous verre ou sous abris hauts accessibles Plantations d'arbres fruitiers et baies (<400 arbres par ha) Plantations d'arbres fruitiers et baies (>400 arbres par ha) Fruits à coque Fruits à pépins Fruits à noyau Baies (fraises non comprises) Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Pépinières Champignons (par 100 m2) Jachère Arbres de Noël Autres cultures permanentes 863 608 519 683 585 1 057 748 481 516 4 579 2 624 815 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros 1 012 879 20 628 17 023 65 921 12 599 18 007 17 265 euros euros euro euros euros euros euros euros 180 660 -521 24 268 7 784 22 772 6 903 5 600 euros euros euros euros euros euros euros 11 712 30 071 18 112 13 637 -50 5 084 36 811 euros euros euros euros euros euros euros 6 2° Productions animales (montant en euros par unité de bétail) Chevaux de trait y compris poulains en propriété Chevaux de selle y compris poulains en propriété Equidés (toutes catégories confondues) en pension Bovins de moins d'un an (sans mère) Bovins d'un an à moins de deux ans, mâles Bovins d'un an à moins de deux ans, femelles Bovins de deux ans et plus, mâles Génisses de deux ans et plus Vaches laitières Autres vaches Ovins femelles servant à la production de viande Ovins femelles servant à la production de lait Caprins femelles servant à la production de viande Caprins femelles servant à la production de lait Porcelets 8-30 kg (par place) Truies reproductrices d'un poids vif de 50 kg ou plus (porcelets inclus) Porcs engraissés pour autrui (par place) Porcs à l'engrais et autres porcs (par place) Poulets de chair (par place et par centaines) Poules pondeuses (par centaines) Autres volailles (par centaines) Lapines reproductrices Lapins à l'engrais Abeilles (par ruche) -193 -1 063 2 843 104 230 -62 14 22 1 770 624 182 214 67 273 3 209 31 12 1 264 2 740 2 152 131 7 68 euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros euros 7 Annexe III Coûts de productions fixes visés à l’article 5 Orientation technico-économique Pourcentage des coûts de production fixes Exploitations bovines spécialisées – orientation lait soixante-et-un pour-cent Exploitations spécialisées – orientation élevage et viande cinquante-neuf pour-cent Exploitations bovines – lait, élevage et viande combinés soixante-et-un pour-cent Exploitations spécialisées de production animale hors sol soixante-trois pour-cent (granivores) Exploitations spécialisées à grandes cultures cinquante-cinq pour-cent Exploitations spécialisées en cultures permanentes quarante-six pour-cent Exploitations mixtes cultures- élevage soixante-deux pour cent Horticulture cinquante pour-cent 8