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Références à Madame la Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture Strassen, le 17 mars 2025 N/Réf

Références à Madame la Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture Strassen, le 17 mars 2025 N/Réf : PM/PG/03-01 Avis sur le projet de règlement grand-ducal concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique vise notamment à mettre à jour et à compléter les références aux textes nationaux concernant les aides qui sont intégrées dans le calcul du revenu professionnel agricole (RPA). Les modalités de ce calcul sont actuellement définies par le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension. Etant donné que les adaptations jugées nécessaires concernent la plupart des articles de ce dernier, il a été jugé utile de le remplacer par un nouveau règlement grand-ducal. Dans ce contexte, il est proposé de supprimer la notion de « marges brutes standard ». En effet, cette notion n'existe plus dans la législation agricole. En pratique, elle n'intervient plus que dans la détermination du RPA. Les auteurs du projet sous avis proposent dès lors de remplacer ladite notion par « montants des différentes productions animales et végétales ». Tandis que la marge brute standard était historiquement définie comme la valeur d'une production donnée moins les coûts de production variables, il n'est pas clair ce qu'il faut comprendre sous la nouvelle notion. Certes, l'exposé des motifs indique que « la méthode de fixation des montants des différentes productions animales et végétales n'a pas changé ». De l'avis de la Chambre d'Agriculture, il importe toutefois de définir de manière claire et précise la notion resp. le mode de calcul afférent dans le règlement sous avis. Notre chambre professionnelle se prononce clairement en faveur du maintien du mode de calcul actuel tel qu'appliqué pour la marge brute standard. Elle propose même de maintenir la notion de marge brute standard et de la définir en bonne et due forme pour les besoins spécifiques de la détermination de l'assiette cotisable. Le RPA, qui sert d'assiette cotisable, est calculé en deux grandes étapes, dont la première est assurée par le Service d'économie rurale (SER). Le SER communique actuellement deux montants au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). Le premier sert à déterminer si le chef d'exploitation est dispensé de l'assurance obligatoire. Il correspondrait actuellement au montant résultant de l'application de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 et libellé « marge brute standard totale» (cette notion disparaîtra par suite du projet sous avis et ne sera pas remplacée par une autre !). Le second montant communiqué par le SER au CCSS correspond au montant déterminé en application de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 (resp. article 6 du projet sous avis). Le RPA servant d'assiette cotisable est finalement calculé par le CCSS en déduisant du montant communiqué par le SER les charges réelles supportées par l'agriculteur au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation et déclarées annuellement par ce dernier. Aux yeux de notre chambre professionnelle, il importe d'éviter que les modifications apportées par le projet sous avis (hormis celles émanant des valeurs reprises aux annexes) aient, par inadvertance, un impact sur le nombre d'exploitants agricoles dispensés de l'assurance obligatoire. Etant donné que la perception de la cotisation annuelle en faveur de notre chambre professionnelle est intimement liée aux dispositions en matière de cotisations sociales, une augmentation du nombre de dispenses aurait un effet néfaste sur le financement de notre chambre professionnelle. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Paul Marceul Directeur

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.