Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle. I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vient en exécution de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation et vise à modifier, pour des raisons de sécurité, l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle qui énumère notamment les sections sur la Moselle sur lesquelles il est exceptionnellement autorisé à pratiquer le ski nautique. II. Texte Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle; Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d'eau et plans d'eau ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis favorable du 27 août 2023 de la « Luxembourg Waterski & Wakeboard Federation » ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Le Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 3, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle le chiffre 6) est modifié comme suit : « 6) 233,65-235,05; ». Art. 2. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg. La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics Yuriko Backes III. Commentaire des articles Ad Art. 1er. Il s’avère nécessaire de déplacer en amont la section de la piste de ski nautique reprise au chiffre 6) de l’article 3 d’environ 50 mètres en adaptant le tracé défini en points kilométriques de la Moselle sans pour autant le raccourcir. A l’heure actuelle, la section débute à la hauteur d’un débarcadère fréquenté par des bateaux à passagers qui par leur présence couvrent régulièrement le panneau indiquant le début de la section de ski nautique. S’y ajoute que des manœuvres d’accostage se font régulièrement à la hauteur dudit débarcadère, de sorte que la pratique du ski nautique à la hauteur dudit débarcadère peut constituer un gène ou un danger aussi bien pour les bateaux à passagers que pour les usagers pratiquant le ski nautique. Ad Art. 2 Pour mémoire. Texte coordonné Version applicable à partir du 7 novembre 2014 complétée par les modifications proposées : Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle, (Mém. A - 49 du 17 mai 2002, p. 857) modifié par: Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 (Mém. A - 205 du 3 novembre 2014, p. 4050). A) Définitions Art . 1er . Sont visées par le terme «ski nautique» toutes les activités nautiques impliquant le remorquage, par un bateau remorqueur, de personnes glissant sur l’eau, à l’aide ou sans ski respectivement avec ou sans autres objets. Par «moto aquatique» on entend une menue embarcation se caractérisant par une grande maniabilité et conçue pour glisser sur l’eau et pour être manœuvrée par une personne se trouvant sur les superstructures plutôt qu’assise ou debout à l’intérieur d’une coque. B) Généralités Art . 2 . La pratique des sports nautiques suivants est interdite sur la Moselle: le remorquage de cerfs-volants, l’évolution en parachutes ascensionnels ou à l’aide d’autres engins analogues. Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas exceptionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les conditions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique de ces sports nautiques. Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’une menue embarcation d’ordonner ou de tolérer une conduite contraire aux prescriptions réglementaires en vigueur. C) Ski nautique Art . 3 . Sur la Moselle, la pratique du ski nautique est interdite à l’exception des sections comprises entre les points kilométriques suivants: 1) 206,30-207,20 sur une largeur de 70 m à partir de la rive gauche; 2) 213,50-214,80; 3) 216,80-218,20 sur une largeur de 50 m à partir de la rive gauche; 4) 223,90-225,00; 5) 230,60-231,50; 6) 233,65-235,05; 7) 236.00-237,00. Ces endroits sont marqués par la signalisation prévue notamment au point E.17 de l’annexe 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas exceptionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les conditions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique du ski nautique. Art . 4 . Sur les parcours 1, 2, 4, 5, 6 et 7 énumérés à l’article 3 du présent règlement, la pratique du ski nautique doit être interrompue aussi longtemps que des bâtiments autres que des menues embarcations naviguent sur la section de voie d’eau en question. A l’approche d’un bâtiment autre qu’une menue embarcation, la pratique du ski nautique est à suspendre suffisamment tôt pour éviter toute gêne à ce bâtiment. Art . 5 . Il est interdit de pratiquer le ski nautique avant le lever et après le coucher du soleil. La pratique du ski nautique pourra être limitée à des périodes déterminées qui sont indiquées par des cartouches additionnelles placées en-dessous du signal E.17 de l’annexe 7 du règlement de police visé à l’article 3 ci-dessus. En cas de visibilité inférieure à mille mètres, la pratique du ski nautique est interdite. Art . 6 . Celui qui pratique le ski nautique ainsi que le conducteur du bateau remorqueur doit éviter toute action susceptible de mettre en danger les personnes et les biens. Ils doivent de même éviter tout dégât aux berges, aux installations ou aux signaux de la voie navigable. Les conducteurs des bateaux remorqueurs doivent adapter la vitesse de leur engin aux nécessités requises et garder une distance d’au moins dix mètres des autres bâtiments. Au voisinage des bâtiments et matériels flottants, ainsi que des nageurs ou des baigneurs, les skieurs doivent rester dans le sillage de leur bateau remorqueur et ne pas se produire en slalom. Art . 7 . Une deuxième personne qualifiée doit se trouver à bord du bateau remorqueur; cette personne doit toujours rester en contact visuel avec le skieur nautique et observer en outre les sections où évoluera le skieur. D) Motos aquatiques (Règlement g.-d. du 19 octobre 2014) Art . 8 . La pratique de la moto aquatique est interdite sur la Moselle. Cette interdiction ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
- a)La pratique se fait exclusivement de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures et uniquement par un temps avec une visibilité de plus de 1000 m;
- b)On doit suivre une route droite clairement reconnaissable. Les allers et retours et la pratique de figures de style sont interdits;
- c)On doit s’assurer par un équipement technique adéquat/correspondant que lorsque le conducteur du bâtiment tombe à l’eau le moteur soit coupé automatiquement ou soit rétrogradé automatiquement à la plus petite vitesse et que la moto aquatique se retrouve en conduite circulaire;
- d)Le conducteur du bâtiment et les personnes l’accompagnant doivent porter des aides à la flottaison correspondant au minimum à la norme EN 393 ou qui assurent d’une autre manière une flottaison d’au moins 50 N (Newton).» E) Sanctions Art . 9 . Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle. F) Disposition abrogatoire Art . 10 . Le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle est abrogé. Art . 11 . Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Fiche financière du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 2019 déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial. L’impact financier du projet de règlement sous rubrique est estimé être neutre. LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D’ÉVALUATION D’IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées d u projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa portant modification du règlement grand-ducal modifié d u 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle. Ministère initiateur : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics Département de la mobilité Auteur(
- s): Max Nilles - Conseiller Téléphone : 247-84957 Courriel : max.nilles@tr.etat.lu Objectifs) du projet : L’objectif du règlement grand-ducal sous objet est de déplacer en amont la section de la piste de ski nautique reprise au chiffre 6) de l’article 3 d'environ 50 mètres en adaptant le tracé défini en points kilométriques de la Moselle sans pour autant le Autre(
- s)Ministère(
- s)Z nrnanicmo/cl / CnmmnnaM Date: Version 23.03.2012 — 14/12/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle Z lesquelles : Luxembourg Waterski & Wakeboard Fédération Remarques / Observations : Ladite fédération a marqué son avis favorable quant à la modification. Destinataires d u projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : L e principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions o u dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : ' N.a. : non applicable. 4 L e projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné o u un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E3 Oui Non Oui g ] Non Oui |X| Non Remarques / Observations 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, o u pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG L e projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet ?) Oui g ] Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s’agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l’application ou la mise en œuvre d'une loi, d’un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement U E ou d'un accord international prévoyant u n droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou u n texte d'application d e celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps o u d e congé, coût d e déplacement physique, achat d e matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non g ] N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet e n question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard d u traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? O Oui Non g ] N.a. Oui Non Ê3 N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une □ Oui £3 Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? □ Oui [X] Non □ Remarques / Observations : 12 Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) □ Oui □ Oui Non ® N.a. Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation d u personnel de l'administration concernée ? □ Non S N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Egalité des chances 15 L e projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui |X] Non positif e n matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui 0 Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : g ] Oui Non Les règles y inscrites sont au même degré applicables aux femmes qu'aux négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non |X| N.a. Oui Non |x] N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A , disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public-lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non g ] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5