Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, et notamment son article 8 ; Vu les avis … ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er.
(1)À l’article 2, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, le chiffre « 14,10 » est remplacé par celui de « 16,64 ».
(2)À l’article 2, lettre b), du même règlement, le chiffre « 13,75 » est remplacé par celui de « 15,25 ». Art. 2. À l’article 3 du même règlement, le chiffre « 136,10 » est remplacé par celui de « 144,50 ». Art. 3.
(1)À l’article 4, lettre a), du même règlement, le chiffre « 4 » est remplacé par celui de « 4,10 ».
(2)À l’article 4, lettre b), du même règlement, le chiffre « 22,50 » est remplacé par celui de « 24,50 ». Art.
- À l’article 5 du même règlement, le chiffre « 66,50 » est remplacé par celui de «73,00 ». Art.
- À l’article 5bis du même règlement, il est ajouté un second alinéa comme suit : « L’accise à percevoir sur les produits du tabac à chauffer en vertu de l’article 8bis, deuxième alinéa, de la Loi est fixée à 296,80 euros par kilogramme. ». Art. 6.
(1)Aux articles 2, 4 et 5bis du même règlement, il y a lieu de remplacer les mots « barème établi par le Ministre des Finances » par les mots « tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises ».
(2)À l’article 7 du même règlement, il y a lieu de remplacer les mots « barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances » par les mots « tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises ».
(3)À l’article 11, paragraphe 2, du même règlement, il y a lieu de remplacer les mots « barème publié par le Ministre des Finances » par les mots « tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises ». Art.
- L’article 9, alinéa 1er du même règlement est remplacé comme suit : « La commande de signes fiscaux, la déclaration d’entrée en stock et de sortie des produits de tabacs et des produits assimilés au tabac manufacturé munis de signes fiscaux et la déclaration de mise à la consommation des produits de tabacs et des produits assimilés au tabac manufacturé doivent s’effectuer en utilisant le système électronique GestTab-LUCCS. ». 1/2 Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2/2