Texte coordonné Art. 1er. Il y a lieu d’entendre par «la Loi»: la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Art. 2. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant :
- a)d’une part ad valorem de 14,10 16,64 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises;
- b)en outre, d’une part spécifique de 13,75 15,25 euros par 1.000 pièces. Art. 3. L’accise à percevoir sur les cigarettes en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la Loi est fixée à 136,10 144,50 euros par 1.000 pièces. Art. 4. Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
- a)d’une part ad valorem de 4,00 4,10 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises;
- b)
- b)d’une part spécifique de 22,50 24,50 euros par kilogramme. Art. 5 L’accise à percevoir sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer en vertu de l’article 8, paragraphe 6, de la Loi est fixée à 66,50 73,00 euros par kilogramme. Art. 5bis. En vertu de l’article 8bis, paragraphe 2, de la Loi, les produits du tabac à chauffer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant : d’une part ad valorem de 28 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises ;
- b)d’une part spécifique de 16,80 euros par kilogramme.
- a)L’accise à percevoir sur les produits du tabac à chauffer en vertu de l’article 8bis, deuxième alinéa, de la Loi est fixée à 296,80 euros par kilogramme. Art. 5ter. En vertu de l’article 8bis, paragraphe 4, de la Loi, les e-liquides qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles d’un droit d’accise spécifique de 120,00 euros par litre. Art. 5quater. En vertu de l’article 8bis, paragraphe 5, de la Loi, les sachets de nicotine qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles d’un droit d’accise spécifique de 22,00 euros par kilogramme. Art. 6. L’accise à percevoir sur les cigares et cigarillos en vertu de l’article 8, paragraphe 8, deuxième alinéa, de la Loi est fixée à 23,50 euros par 1.000 pièces. Art. 7. Le signe fiscal à apposer sur les cigarettes que le fabricant cède gratuitement à son personnel, est le signe de la catégorie la plus basse pour le même emballage, qui se trouve dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises. 1/2 Art. 8. (abrogé) Art. 9. La déclaration de mise à la consommation des produits de tabacs peut s’effectuer au moyen d’une déclaration électronique de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises. La commande de signes fiscaux, la déclaration d’entrée en stock et de sortie des produits de tabacs et des produits assimilés au tabac manufacturé munis de signes fiscaux et la déclaration de mise à la consommation des produits de tabacs et des produits assimilés au tabac manufacturé doivent s’effectuer en utilisant le système électronique GestTab-LUCCS. Le directeur des douanes et accises est autorisé à arrêter toutes modalités d’utilisation et d’application nécessaires dans le contexte d’une déclaration électronique afin de garantir l’exacte perception des droits et taxes. Art. 10. La vente à des particuliers ainsi que l’installation et la mise à la disposition de machines ou d’appareils produisant, en dehors du régime suspensif de l’entrepôt fiscal, des cigarettes, même à partir de tabacs déjà mis à la consommation, est interdite. Ne sont pas concernés par cette interdiction, les petits appareils de poche qui par une simple manipulation manuelle peuvent rouler une cigarette ou boucher avec du tabac un tube vide en papier avec ou sans filtre. Art 11.
(1)Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est exigé même lorsque le taux d’accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise.
(2)En cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité minimale ou lors de la suppression d’un signe fiscal, une déclaration de mise à la consommation de produits munis d’un signe fiscal supprimé du barème publié par le Ministre des Finances tableau des signes fiscaux publié par l’Administration des douanes et accises n’est plus possible. Le cas échéant les signes fiscaux devront être détruits sous surveillance des agents. Ne sont pas visés par la disposition ci-dessus, les signes constatés comme « manquants » lors du recensement annuel. Art. 12. Le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés est abrogé. Art. 13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2014. Art. 14. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2/2