← Luxembourg

Exposé des motifs et commentaire d’articles Les adaptations au tableau des actes et services à la deuxième partie « Acte

Exposé des motifs et commentaire d’articles Les adaptations au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale », section 6 « Gastro-entérologie », chapitre 3 « OtoRhino-Laryngologie » et chapitre 6 « Gynécologie » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie (ci-après « Nomenclature ») s’imposent afin de mieux décrire la pratique médico-chirurgicale actuelle et de permettre une tarification qui reflète effectivement les prestations réalisées. L’introduction de nouveaux actes doit accompagner l’évolution des techniques et des pratiques en mettant l’accent sur le respect des derniers standards et acquis scientifiques, la prise en compte des facteurs temps, difficulté intellectuelle et/ou technique, risque et pénibilité et des orientations en matière de services de santé publique, de permanence et de garde, et aussi dans l’optique de maintenir l’attractivité de l’exercice hospitalier et extrahospitalier de la médecine. Au regard de l’article 65, alinéa 13 du Code de la sécurité sociale prévoyant que : « La modification du coefficient d’un acte ou service figurant dans la nomenclature doit intervenir avant le 1er décembre et ne prend effet que le 1er janvier de l’exercice suivant. […] », l’entrée en vigueur est à prévoir pour le 1er janvier 2025 pour le présent projet de règlement grandducal. Modifications relatives aux actes en matière de Gynécologie-Obstétrique La nomenclature de Gynécologie-Obstétrique n’a pas suivi les évolutions techniques et médicales des dernières années et ne reprend donc pas certains actes réalisés en pratique courante. Une révision intégrale s’avère donc nécessaire. L’introduction d’un nouvel article 15bis au niveau de la Nomenclature s’avère nécessaire afin de mettre en place une maîtrise médicalisée des dépenses de l’assurance maladie-maternité lorsqu’un acte, repris au tableau des actes et services de la Nomenclature, deuxième partie « Actes techniques », Chapitre 6 « Gynécologie », implique l’utilisation d’un appareil pour lequel une mise en compte de frais est prévue. Pour l’utilisation d’un appareil dans le cadre décrit ci-dessus, l’article 65, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de fixer un forfait au niveau de la Nomenclature. Un tel forfait doit tenir compte des frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil. Lors de la réunion de médiation du 27 novembre 2023 dans le cadre d’absence d’accord sur l’adaptation de la lettre-clé pour les exercices 2023 et 2024 pour les actes et services des médecins, la Caisse nationale de santé et l’Association des médecins et médecins-dentistes se 1 sont engagées à procéder à la mise en place de forfaits adaptés aux frais directs et indirects résultant de l’utilisation d’appareils par les médecins spécialistes en gynécologie et obstétrique; et ceci conformément au protocole d’accord signé le 25 novembre 2020 en exécution de l’article 68 de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2021 et 2022 pour les actes et services des médecins. Cette forme de régulation des dépenses est un corollaire de l’article 23 du Code de la sécurité sociale étant donné que les médecins sont déjà tenus de veiller à ce que les prestations à charge de l’assurance maladie soient « faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale ». La rémunération des médecins se décompose d’une part d’un tarif résultant d’un acte technique désigné par la lettre-clé et un coefficient, et d’autre part d’un forfait pour frais d’utilisation d’appareil à l’aide duquel l’acte a été réalisé. Les modalités de calcul du forfait pour frais d’utilisation d’appareil prennent en compte les frais directs et les frais indirects. Par frais, on vise notamment les coûts de l’équipement principal de l’appareil, les coûts de maintenance correctrice et évolutive, les coûts des consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil. Le forfait de frais d’utilisation d’appareil permet de tenir compte des progrès médicaux et techniques réels relatifs aux appareils existant sur le marché tout en respectant l’article 23 du Code de la sécurité sociale qui exclut tout effet de rente. L’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 vise aussi à permettre une entrée en vigueur simultanée avec les modifications nécessaires au niveau de la convention du 13 décembre 1993, telle qu’elle a été amendée, conclue entre l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé et au niveau des statuts de la Caisse nationale de santé. Modifications relatives aux actes en matière de Gastro-Entérologie L’ajout de l’article 15ter à la Nomenclature permet d’élargir la maîtrise médicalisée des dépenses de l’assurance maladie-maternité aux actes, repris au tableau des actes et services de la Nomenclature, deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1 er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 6 « Gastro-Entérologie », qui impliquent l’utilisation d’un appareil pour lequel une mise en compte de frais est prévue. Pour l’utilisation d’un appareil dans le cadre décrit ci-dessus, l’article 65, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de fixer un forfait au niveau de la Nomenclature. Un tel forfait doit tenir compte des frais directs et indirects résultant de l’utilisation de l’appareil. 2 La rémunération des médecins se décompose d’une part d’un tarif résultant d’un acte technique désigné par la lettre-clé et un coefficient, et d’autre part d’un forfait pour frais d’utilisation d’appareil à l’aide duquel l’acte a été réalisé. Les modalités de calcul du forfait pour frais d’utilisation d’appareil prennent en compte les frais directs et les frais indirects. Par frais, on vise notamment les coûts de l’équipement principal de l’appareil, les coûts de maintenance correctrice et évolutive, les coûts des consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil. Le forfait pour frais d’utilisation d’appareil permet de tenir compte des progrès médicaux et techniques réels relatifs aux appareils existant sur le marché tout en respectant l’article 23 du Code de la sécurité sociale. Afin de garantir une homogénéité des forfaits pour frais d’utilisation d’appareils pour les différents médecins spécialistes, le contenu de l’article 15bis rédigé en faveur des médecins spécialistes en gynécologie et obstétrique est élargi aux médecins spécialistes en gastroentérologie. En ce qui concerne les codes LRE12 et LRE13 de la nouvelle sous-section 7 « Endoscopie digestive basse thérapeutique », les dispositions de l’article 9 relatif au cumul de plusieurs actes techniques ne s’appliquent pas afin d’assurer la qualité de la prise en charge médicale des patients. Les actes techniques actuels de gastro-entérologie, c’est-à-dire autres que les consultations et forfaits hospitaliers, n’ont pas suivi les évolutions techniques et médicales des dernières années et ne reprennent donc pas certains actes devenus courants. Une révision intégrale s’avère donc nécessaire. Modifications relatives aux actes en matière d’Oto-Rhino-Laryngologie Les actes techniques actuels d’Oto-Rhino-Laryngologie, c’est-à-dire autres que les consultations et forfaits hospitaliers, n’ont pas suivi les évolutions techniques et médicales des dernières années et ne reprennent donc pas certains actes devenus courants tels que les implants. Une révision intégrale s’avère donc nécessaire. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.