← Luxembourg

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; _ Vu l’avis du Collège médical ; Considérant la recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature du 16 octobre 2024 ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À la suite de l’article 15ter1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, il est inséré un nouvel article 15quater libellé comme suit : « Art. 15quater. Par dérogation à l’article 15, les forfaits pour frais d’utilisation d’appareil du chapitre 3 « Oto-Rhino-Laryngologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services ne peuvent être mis en compte que lorsqu’un acte du chapitre 3 « OtoRhino-Laryngologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services implique l’utilisation de cet appareil. La mise en compte des forfaits pour frais d’utilisation d’appareil n’est possible que pour les appareils installés en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question et déclarés à la Caisse nationale de santé par le médecin ou l’association. 1 Article créé par projet de règlement grand-ducal en cours de procédure (Référence SCL : 61.981). Page 1 de 6 Ces forfaits englobent les frais d’amortissement et les frais de fonctionnement de l’appareil installé, dont notamment l’équipement principal, la maintenance corrective et évolutive, les consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil. Le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil varie en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil installé, de la date de la première prestation résultant de l’utilisation de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, du nombre d’actes effectués et d'un seuil d'activité de référence. Les seuils d’activité de référence doivent être appliqués par tranche de 12 mois. Le seuil d’activité de référence ainsi que les montants plein ou réduit y relatifs, retenus par classe d’appareil, sont fixés au chapitre 3 « Oto-Rhino-Laryngologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services. Afin de déterminer l’activité réelle annuelle, le décompte du nombre d’actes débute, pour une année X, le jour de la mise en compte du premier acte réalisé à l’aide de l’appareil installé et dont la prise en charge par l’assurance maladie est demandée, et s’achève au 31 décembre de la même année X. Tant que l’appareil n’est pas amorti et que l’activité réelle annuelle est inférieure ou égale au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est mis en compte. Dès que l’activité réelle annuelle dépasse le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil doit être appliqué, que l’appareil soit amorti ou non. Dès que l’appareil est considéré comme amorti, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil s’applique. La durée de l’amortissement des appareils est calculée sur cinq ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie. Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée de l’amortissement des appareils peut être prolongée jusqu’à sept ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, tant que pour au moins cinq ans sur cette période maximale de sept ans révolus, l’activité annuelle réelle est inférieure au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé et à condition que le nombre de forfaits à montant plein pris en charge par l’assurance maladie reste inférieur à cinq fois le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé. Page 2 de 6 Le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil ne tient compte que des frais de fonctionnement de l’appareil de sorte que les frais d’amortissement de l’appareil ne puissent plus être mis en compte. L’article 8, alinéa 1er et l’article 9 ne s’appliquent pas au forfait pour frais d’utilisation d’appareil de sorte que le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil se cumule avec tout autre acte technique autorisé. L’intégralité du présent article 15quater ne s’applique qu’au chapitre 3 « Oto-RhinoLaryngologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services. ». Art.

  1. Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 3 « Oto-Rhino-Laryngologie » du même règlement, il est inséré une nouvelle section 7 libellé comme suit : « Section 7 – Forfaits pour frais d’utilisation d’appareil Positi Libellé on 1) Echographe Classe I 2) Montant réduit pour échographe Classe I 3) Echographe Classe II 4) Montant réduit pour échographe Classe II 5) Echographe Classe III 6) Montant réduit pour échographe Classe III 7) Endoscope Classe I 8) Montant réduit pour endoscope Classe I 9) Endoscope Classe II 10) Montant réduit pour endoscope Classe II 11) Audiomètre Classe I 12) Montant réduit pour audiomètre Classe I 13) Audiomètre Classe II 14) Montant réduit pour audiomètre Classe II 15) Rhinomanomètre Classe I 16) Montant réduit pour rhinomanomètre Classe I 17) Impédancemètre Classe I 18) Montant réduit pour impédancemètre Classe I 19) Appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe I 20) Montant réduit pour appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe I Tarif Code Coeff. GCJ11 GCJ12 GCJ21 GCJ22 GCJ31 GCJ32 GDD11 GDD12 GDD21 GDD22 GFM11 GFM12 GFM21 GFM22 GFM31 GFM32 GFM41 GFM42 GFM51 Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 45,00 5,00 80,00 5,00 105,00 5,00 7,00 2,00 14,50 2,00 9,50 2,00 17,00 2,00 15,00 2,00 15,00 2,00 32,00 GFM52 Néant 2,00 Page 3 de 6 21) 22) 23) 24) 25) 26) Appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe II Montant réduit pour appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe II Vidéonystagmographe Classe I Montant réduit pour vidéonystagmographe Classe I Vidéonystagmographe Classe II Montant réduit pour vidéonystagmographe Classe II GFM61 Néant 52,00 GFM62 Néant 2,00 GFM71 GFM72 Néant Néant 22,00 2,00 GFM81 GFM82 Néant Néant 47,00 2,00 REMARQUES : 1) L’échographe Classe I (positions 1 et 2) couvre tous les appareils échographes dont la valeur d’acquisition se situe entre 20.000,00 euros et 59.999,99 euros. 2) L’échographe Classe II (positions 3 et 4) couvre tous les appareils échographes dont la valeur d’acquisition se situe entre 60.000,00 euros et 89.999,99 euros. 3) L’échographe Classe III (positions 5 et 6) couvre tous les appareils échographes dont la valeur d’acquisition se situe au-delà de 90.000,00 euros. Pour la fixation du forfait à montant plein, sont intégrés les appareils jusqu’à hauteur de 110.000,00 euros. 4) Le seuil d’activité de référence pour tous les échographes (positions 1, 3 et 5) est fixé à
  2. 5) L’endoscope Classe I (positions 7 et 8) couvre tous les appareils endoscopes dont la valeur d’acquisition se situe entre 5.000,00 euros et 14.999,99 euros. 6) L’endoscope Classe II (positions 9 et 10) couvre tous les appareils endoscopes dont la valeur d’acquisition se situe au-delà de 15.000,00 euros. Pour la fixation du forfait à montant plein, sont intégrés les appareils jusqu’à hauteur de 35.000,00 euros. 7) Le seuil d’activité de référence pour tous les endoscopes (positions 7 et 9) est fixé à
  3. 8) L’audiomètre Classe I (positions 11 et 12) couvre tous les appareils audiomètres dont la valeur d’acquisition se situe entre 5.000,00 euros et 24.999,99 euros. 9) L’audiomètre Classe II (positions 13 et 14) couvre tous les appareils audiomètres dont la valeur d’acquisition se situe au-delà de 25.000,00 euros. Pour la fixation du forfait à montant plein, sont intégrés les appareils jusqu’à hauteur de 35.000,00 euros. 10) Par dérogation à l’article 15quater, alinéa 3, la valeur d’acquisition d’un appareil audiomètre (positions 11 à 14) peut également couvrir la valeur d’acquisition d’une chambre insonorisée, par médecin et par période de 30 ans, afin de déterminer la classe à laquelle appartient l’appareil audiomètre. Dans ce cas, les forfaits englobent au-delà des frais d’amortissement et des frais de fonctionnement de l’appareil audiomètre Page 4 de 6 installé, les frais d’amortissement et les frais de fonctionnement de la chambre insonorisée. 11) Le seuil d’activité de référence pour tous les audiomètres (positions 11 et 13) est fixé à
  4. 12) Le rhinomanomètre Classe I (position 15) couvre tous les appareils rhinomanomètres dont la valeur d’acquisition se situe au-delà de 3.000,00 euros. Pour la fixation du forfait à montant plein, sont intégrés les appareils jusqu’à hauteur de 10.000,00 euros. 13) Le seuil d’activité de référence pour tous les rhinomanomètres (position 15) est fixé à
  5. 14) L’impédancemètre Classe I (position 17) couvre tous les appareils impédancemètres dont la valeur d’acquisition se situe au-delà de 3.000,00 euros. Pour la fixation du forfait à montant plein, sont intégrés les appareils jusqu’à hauteur de 10.000,00 euros. 15) Le seuil d’activité de référence pour tous les impédancemètres (position 17) est fixé à
  6. 16) L’appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe I (positions 19 et 20) couvre tous les appareils d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs dont la valeur d’acquisition se situe entre 10.000,00 euros et 19.999,99 euros. 17) L’appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe II (positions 21 et 22) couvre tous les appareils d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs dont la valeur d’acquisition se situe au-delà de 20.000,00 euros. Pour la fixation du forfait à montant plein, sont intégrés les appareils jusqu’à hauteur de 30.000,00 euros. 18) Le seuil d’activité de référence pour tous les appareils d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs (positions 19 et 21) est fixé à
  7. 19) Le vidéonystagmographe Classe I (positions 23 et 24) couvre tous les appareils de vidéonystagmographie dont la valeur d’acquisition se situe entre 5.000,00 euros et 14.999.99 euros. 20) Le vidéonystagmographe Classe II (positions 25 et 26) couvre tous les appareils de vidéonystagmographie dont la valeur d’acquisition se situe au-delà de 15.000,00 euros. Pour la fixation du forfait à montant plein, sont intégrés les appareils jusqu’à hauteur de 30.000,00 euros. 21) Le seuil d’activité de référence pour tous les vidéonystagmographes (positions 23 et 25) est fixé à
  8. 22) Pour la mise en compte du montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil, le code à utiliser est le code à 4 positions complété par le suffixe 1, tel qu’il figure aux positions 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 et
  9. L’ajout du suffixe ne déclenche pas une multiplication du montant par un coefficient. 23) Pour la mise en compte du montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil, le code à utiliser est le code à 4 positions complété par le suffixe 2, tel qu’il figure aux Page 5 de 6 positions 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et
  10. L’ajout du suffixe ne déclenche pas une multiplication du montant par un coefficient. 24) Le code GCJ11, GCJ12, GCJ21, GCJ22, GCJ31 ou GCJ32 ne peut être mis en compte que si le code GCM11, GCM12, GCM13 ou GCM14 a été mis en compte au cours de la même séance. 25) Le code GDD11, GDD12, GDD21 ou GDD22 ne peut être mis en compte que si le code GDE15, GDE16 ou GFE11 a été mis en compte au cours de la même séance. 26) Le code GFM11, GFM12, GFM21 ou GFM22 ne peut être mis en compte que si le code GFQ11, GFQ12, GFQ13, GFQ14, GFQ15, GFQ16, GFQ17, GFQ26 ou GFQ27 a été mis en compte au cours de la même séance. 27) Le code GFM31 ou GFM32 ne peut être mis en compte que si le code GFQ31, GFQ32, GBQ11 ou GBQ12 a été mis en compte au cours de la même séance. 28) Le code GFM41 ou GFM42 ne peut être mis en compte que si le code GFQ18 a été mis en compte au cours de la même séance. 29) Le code GFM51, GFM52, GFM61 ou GFM62 ne peut être mis en compte que si le code GFQ23, GFQ24 ou GFQ25 a été mis en compte au cours de la même séance. 30) Le code GFM71, GFM72, GFM81 ou GFM82 ne peut être mis en compte que si le code GFQ21, GFQ22, GFQ28 ou GFQ29 a été mis en compte au cours de la même séance. ». Art.
  11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  12. Art.
  13. Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 6 de 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.