Texte coordonné1 Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie […] Frais d’appareil et frais de matériel […] Art. 15quater. Par dérogation à l’article 15, les forfaits pour frais d’utilisation d’appareil du chapitre 3 « Oto-Rhino-Laryngologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services ne peuvent être mis en compte que lorsqu’un acte du chapitre 3 « OtoRhino-Laryngologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services implique l’utilisation de cet appareil. La mise en compte des forfaits pour frais d’utilisation d’appareil n’est possible que pour les appareils installés en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l’appareil en question et déclarés à la Caisse nationale de santé par le médecin ou l’association. Ces forfaits englobent les frais d’amortissement et les frais de fonctionnement de l’appareil installé, dont notamment l’équipement principal, la maintenance corrective et évolutive, les consommables et les frais liés à l’archivage des résultats délivrés par l’appareil. Le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil varie en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil installé, de la date de la première prestation résultant de l’utilisation de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, du nombre d’actes effectués et d'un seuil d'activité de référence. Les seuils d’activité de référence doivent être appliqués par tranche de 12 mois. Le seuil d’activité de référence ainsi que les montants plein ou réduit y relatifs, retenus par classe d’appareil, sont fixés au chapitre 3 « Oto-Rhino-Laryngologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services. Afin de déterminer l’activité réelle annuelle, le décompte du nombre d’actes débute, pour une année X, le jour de la mise en compte du premier acte réalisé à l’aide de l’appareil 1 Le texte coordonné reprend uniquement les actes qui ont été modifiés. Une version coordonnée au 01.06.2024 de la nomenclature des actes et services des médecins est publiée sur le site de la Caisse nationale de santé. Page 1 de 6 installé et dont la prise en charge par l’assurance maladie est demandée, et s’achève au 31 décembre de la même année X. Tant que l’appareil n’est pas amorti et que l’activité réelle annuelle est inférieure ou égale au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant plein du forfait pour frais d’utilisation d’appareil est mis en compte. Dès que l’activité réelle annuelle dépasse le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil doit être appliqué, que l’appareil soit amorti ou non. Dès que l’appareil est considéré comme amorti, le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil s’applique. La durée de l’amortissement des appareils est calculée sur cinq ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie. Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée de l’amortissement des appareils peut être prolongée jusqu’à sept ans révolus depuis la date de la première prestation réalisée à l’aide de l’appareil installé et prise en charge par l’assurance maladie, tant que pour au moins cinq ans sur cette période maximale de sept ans révolus, l’activité annuelle réelle est inférieure au seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé et à condition que le nombre de forfaits à montant plein pris en charge par l’assurance maladie reste inférieur à cinq fois le seuil d’activité de référence déterminé pour l’appareil visé. Le montant réduit du forfait pour frais d’utilisation d’appareil ne tient compte que des frais de fonctionnement de l’appareil de sorte que les frais d’amortissement de l’appareil ne puissent plus être mis en compte. L’article 8, alinéa 1er et l’article 9 ne s’appliquent pas au forfait pour frais d’utilisation d’appareil de sorte que le montant du forfait pour frais d’utilisation d’appareil se cumule avec tout autre acte technique autorisé. L’intégralité du présent article 15quater ne s’applique qu’au chapitre 3 « Oto-RhinoLaryngologie » de la deuxième partie « Actes techniques » du tableau des actes et services. […] Tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du présent règlement grand-ducal […] DEUXIÈME PARTIE : ACTES TECHNIQUES Page 2 de 6 […] Chapitre 3 – Oto-Rhino-Laryngologie […] Section 7 – Forfaits pour frais d’utilisation d’appareil Position 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) Libellé Echographe Classe I Montant réduit pour échographe Classe I Echographe Classe II Montant réduit pour échographe Classe II Echographe Classe III Montant réduit pour échographe Classe III Endoscope Classe I Montant réduit pour endoscope Classe I Endoscope Classe II Montant réduit pour endoscope Classe II Audiomètre Classe I Montant réduit pour audiomètre Classe I Audiomètre Classe II Montant réduit pour audiomètre Classe II Rhinomanomètre Classe I Montant réduit pour rhinomanomètre Classe I Impédancemètre Classe I Montant réduit pour impédancemètre Classe I Appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe I Montant réduit pour appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe I Appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe II Montant réduit pour appareil d’enregistrement des potentiels évoqués auditifs Classe II Vidéonystagmographe Classe I Montant réduit pour vidéonystagmographe Classe I Code GCJ11 GCJ12 GCJ21 GCJ22 GCJ31 GCJ32 GDD11 GDD12 GDD21 GDD22 GFM11 GFM12 GFM21 GFM22 GFM31 GFM32 Coeff. Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Tarif 45,00 5,00 80,00 5,00 105,00 5,00 7,00 2,00 14,50 2,00 9,50 2,00 17,00 2,00 15,00 2,00 GFM41 GFM42 Néant Néant 15,00 2,00 GFM51 Néant 32,00 GFM52 Néant 2,00 GFM61 Néant 52,00 GFM62 Néant 2,00 GFM71 GFM72 Néant Néant 22,00 2,00 Page 3 de 6 25) 26) Vidéonystagmographe Classe II Montant réduit pour vidéonystagmographe Classe II GFM81 GFM82 Néant Néant 47,00 2,00 REMARQUES : 1) L’échographe Classe I (positions 1 et 2) couvre tous les appareils échographes dont la valeur d’acquisition se situe entre 20.000,00 euros et 59.999,99 euros. 2) L’échographe Classe II (positions 3 et 4) couvre tous les appareils échographes dont la valeur d’acquisition se situe entre 60.000,00 euros et 89.999,99 euros. 3) L’échographe Classe III (positions 5 et 6) couvre tous les appareils échographes dont la valeur d’acquisition se situe au-delà de 90.000,00 euros. Pour la fixation du forfait à montant plein, sont intégrés les appareils jusqu’à hauteur de 110.000,00 euros. 4) Le seuil d’activité de référence pour tous les échographes (positions 1, 3 et 5) est fixé à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.