LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Sports Le Ministre Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi d’un congé sportif
- Texte du projet Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 15 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi d’un congé sportif est abrogé. Art.
- Le ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Sports Georges Mischo
- Exposé des motifs Le congé sportif a été introduit au Luxembourg par la loi du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport et un règlement grand-ducal d’exécution du 11 octobre
- Un règlement grand-ducal concernant l’octroi d’un congé sportif a vu le jour en date du 30 avril
- La loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport a reconduit la mesure du congé sportif. 1 Par règlement grand-ducal du 13 septembre 2011, modifiant celui de 1991, un nouvel élargissement du cercle des bénéficiaires du congé sportif a été mis en place de même que l’augmentation des jours de congé sportif pour certains bénéficiaires. Or, Le Conseil d’Etat a réitéré dans un avis du 28 janvier 2020 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l’éducation physique et des sports ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi d’un congé sportif ; 3° le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée la nécessité de définir les éléments essentiels du congé sportif dans une loi et non pas dans un règlement grand-ducal : « Tout d’abord, le Conseil d’État se doit de relever que les congés font partie des droits des travailleurs, droits érigés en matière réservée à la loi par l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. D’après le libellé de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution tel qu’il résulte de la loi de révision constitutionnelle du 18 octobre 2016, « dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises ». Or, l’article 15 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, en prévoyant que « les conditions d’octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand-ducal », ne prévoit pas les éléments essentiels de la matière et ne fournit dès lors pas de base légale adéquate et suffisante à la disposition sous examen. La base légale risque dès lors d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, ce qui entraînerait pour le dispositif réglementaire sous revue la sanction de la non-application en vertu de l’article 95 de la Constitution ». Par la loi du 21 juillet 2023 modifiant : 1° la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports ; 2° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 3° la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail toutes les dispositions relatives au congé sportif ont été reprises dans l’article 15 de la loi de 2005 précitée. Comme les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2024, il s’ensuit que le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1991 concernant l’octroi du congé sportif n’a plus de raison d’être et peut être abrogé.
- Commentaire des articles Ad article 1 : il s’agit de la formule d’abrogation usuelle Ad article 2 : il s’agit de la formule exécutoire habituelle 2
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.