← Luxembourg

Commentaire des articles Ad article 1er Par le remplacement du délai d’information de trois jours par celui d’un seul jo

Commentaire des articles Ad article 1er Par le remplacement du délai d’information de trois jours par celui d’un seul jour, l’incohérence entre l’article 12 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2004 et l’article 10, paragraphe 1er de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire est levée. Par la suppression du terme « directeur », l’incohérence entre l’article 13 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2004 et l’article 12, paragraphe 2, point 1°, de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire est levée. En visant seulement les téléphones portables, la disposition actuelle ne tient pas compte de l’évolution technologique. Il est indispensable d’y apporter les précisions nécessaires afin de viser tous les appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet. Afin d’éviter toute distraction des élèves durant les cours, une distanciation physique entre l’élève et l’appareil électronique mobile est obligatoire, de sorte que l’élève est tenu de déposer son appareil électronique mobile susceptible de disposer d’une connectivité internet, à l’endroit prévu à cet effet. Des autorisations peuvent être accordées par l’enseignant pour les élèves qui utilisent des applications sur leurs appareils électroniques mobiles à connectivité internet qui leur permettent une télésurveillance médicale de leur trouble de santé, comme le diabète ou l’épilepsie ou qui doivent recourir à des appareils électroniques mobiles à connectivité internet en raison de leurs besoins éducatifs spécifiques. Il va de soi que l’utilisation des appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet à des fins pédagogiques n’est pas visée par les restrictions apportées par la présente disposition. Pour le surplus, à l’instar de la disposition actuelle, les modalités de l’utilisation des appareils électroniques mobiles dans l’enceinte du lycée sont à prévoir par la charte scolaire. Ainsi, en fonction de la démarche pédagogique du lycée concerné, la charte scolaire peut prévoir que les appareils électroniques mobiles doivent rester éteints en dehors des cours ; que leur utilisation est interdite aux élèves de certaines tranches d’âge ; ou que leur utilisation n'est permise qu’à certains endroits nommément désignés à cet effet. Les chartes scolaires des lycées seront adaptées en conséquence. La mise en œuvre de l’interdiction et des modalités de l’utilisation incombe à l’enseignant conformément à la charte scolaire. Ad article 2 Selon la communauté scientifique, les enfants de moins de douze ans n’ont pas encore atteint la maturité pour évaluer seuls les dangers que peut impliquer l’utilisation des appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet. Cette tranche d’âge correspond en principe à celle des élèves qui relèvent de l’enseignement fondamental. Dans ce sens, et afin de soutenir un apprentissage serein des élèves, l’utilisation des appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet est interdite dans l’enceinte de l’école. Ainsi, toute forme d’exposition ou de manipulation des appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet est soumise à l’interdiction. Contrairement à ce qui est prévu pour les lycées, aucune utilisation des appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet en dehors des cours ne sera autorisée. En effet, l’objectif est de limiter au maximum l’apport de ces appareils par les élèves à l’école. Si toutefois certains élèves doivent apporter des appareils électroniques mobiles, par exemple pour participer à une activité parascolaire à la fin des cours, ces appareils doivent rester éteints et rangés, hors de leur champ de vision. Dans ce sens, la nouvelle disposition restreint davantage le contact de l’élève avec les appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet et va donc plus loin que la disposition actuelle, qui de plus ne vise que les téléphones portables et ne tient partant pas compte de l’évolution technologique. Les manquements à la disposition en projet sont traités de la même manière que les autres manquements au règlement d’ordre intérieur conformément à l’article 4 du règlement grandducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles. Des autorisations d’utiliser des appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet peuvent être accordées par l’enseignant pour les élèves qui utilisent des applications sur leurs appareils électroniques mobiles à connectivité internet qui leur permettent une télésurveillance médicale de leur trouble de santé, comme le diabète ou l’épilepsie ou qui doivent recourir à des appareils électroniques mobiles à connectivité internet en raison de leurs besoins éducatifs spécifiques. Il va de soi que l’utilisation des appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet à des fins pédagogiques n’est pas visée par les restrictions apportées par la présente disposition. Tout comme à présent, l’accès des élèves aux technologies de l’information et de la communication fera partie de l’enseignement, à travers l’utilisation des appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet fournis par l’école. La dernière phrase de la disposition actuelle a dû être adaptée, alors qu’en visant seulement les téléphones portables, elle ne tient pas compte de l’évolution technologique. Ad articles 3 et 4 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.