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Projet de règlement grand-ducal portant modification - 1° du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernan

Projet de règlement grand-ducal portant modification - 1° du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et notamment son article 41 ; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et notamment son article 46 ; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ; Le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées est modifié comme suit : 1° à l’article 12, alinéa 1er, première phrase, les termes « d’informer par écrit le directeur ou le régent, dans les trois jours de calendrier » sont remplacés par ceux de « d’informer le directeur ou le régent dès le premier jour » ; 2° à l’article 12, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée ; 3° à l’article 13, alinéa 1er, première phrase, les termes « ou le directeur » sont supprimés et le terme « peuvent » est remplacé par celui de « peut » ; 4° à l’article 25, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, y compris les téléphones intelligents, encore appelés smartphones, les montres connectées et les tablettes sont éteints pendant les cours. L’élève est tenu de déposer les appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet à l’endroit prévu à cet effet. Sur autorisation de l’enseignant, les élèves peuvent utiliser des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, lorsque leur utilisation s’impose à des fins pédagogiques, de télésurveillance médicale dans le cadre de la gestion d’un trouble de santé ou en raison des besoins éducatifs spécifiques de l’élève. L’utilisation des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet dans l’enceinte du lycée est réglementée par la charte scolaire. ». Art. 2. L’article 2, alinéa 4, du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles est remplacé par la disposition suivante : « L’utilisation par les élèves des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, y compris des téléphones intelligents, encore appelés smartphones, des montres connectées et des tablettes est interdite dans l’enceinte de l’école. Sur autorisation de l’enseignant, les élèves peuvent utiliser des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, lorsque leur utilisation s’impose à des fins pédagogiques, de télésurveillance médicale dans le cadre de la gestion d’un trouble de santé ou en raison des besoins éducatifs spécifiques de l’élève. L’utilisation des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet par les membres du personnel de l’école pendant leur temps de service est limitée au seul usage professionnel. ». Art. 3. L’article 1er est applicable à partir du 2 juin 2025. L’article 2 est applicable à partir du 21 avril 2025. Art. 4. Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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