CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.990 Projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles Avis du Conseil d’État (20 décembre 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 14 novembre 2024, par le Premier ministre, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que des textes coordonnés, par extraits, des règlements grand-ducaux qu’il s’agit de modifier, tenant compte des modifications en projet sous avis. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 6, 10 et 18 décembre
- Considérations générales Le règlement en projet sous avis a pour objectif, selon les auteurs, de protéger les élèves contre la surconsommation digitale et vise à équilibrer l’utilisation des écrans et la vie réelle à travers la mise en œuvre de certaines mesures au niveau de l’enseignement fondamental ainsi qu’au niveau de l’enseignement secondaire. Au niveau de l’enseignement fondamental, il est dorénavant prévu que l’utilisation des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, y compris les téléphones intelligents, les montres connectées et les tablettes, est interdite dans l’enceinte de l’école, alors que, à l’enseignement secondaire, ces mêmes appareils devront être éteints durant les cours et une distanciation physique entre l’élève et ces appareils sera également obligatoire pendant les cours. Pour les deux ordres d’enseignement, des exceptions sur autorisation de l’enseignant sont toutefois prévues pour un usage à des fins pédagogiques, pour la télésurveillance médicale liée à des problèmes de santé ou pour répondre aux besoins éducatifs spécifiques des élèves. En ce qui concerne précisément la télésurveillance médicale liée à des problèmes de santé, le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen des articles. Toujours selon les auteurs, le règlement en projet vise également à redresser certaines incohérences entre la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire et le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées, qui existent depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 20 juillet
- Pour ce qui est des bases légales, le Conseil d’État note que le règlement grand-ducal sous examen est fondé sur les articles 41, alinéa 4, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et 46 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental qui, chacun, renvoient au pouvoir réglementaire pour la fixation des règles de conduite. Le Conseil d’État relève encore que le projet de règlement grand-ducal sous examen, en essayant de répondre à une problématique de surconsommation digitale, suit ainsi l’exemple notamment de la France, des Pays-Bas ou de l’Italie. Finalement, le Conseil d’État estime qu’une restriction de l’utilisation des appareils électroniques, tels que définis dans le règlement en projet sous examen, risque de s’avérer, à elle seule, insuffisante pour protéger les élèves contre les risques liés à leur utilisation. Elle doit s’accompagner d’un concept pédagogique transmettant aux jeunes une compétence digitale solide qui leur permettra de pleinement profiter des avantages des médias tout en les prémunissant contre leurs risques. Examen des articles Article 1er L’article sous examen propose de modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées. Les points 1° à 3° ne soulèvent pas d’observation. Au point 4°, en ce qui concerne l’alinéa 2 nouveau, le Conseil d’État constate que les auteurs ont prévu que les appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, y compris les téléphones intelligents, encore appelés smartphones, les montres connectées et les tablettes sont éteints pendant les cours. À cet égard, il se doit de relever que la formule « y compris les téléphones intelligents, encore appelés smartphones, les montres connectées et les tablettes » constitue une énumération exemplative dénuée de plus-value normative. Elle est donc à omettre, ces appareils étant de toute manière inclus dans la notion générale de « appareils électroniques mobiles ». Par ailleurs, le Conseil d’État souligne que la disposition actuellement en vigueur précise explicitement qu’elle concerne les appareils « des élèves », une mention qui ne fait pas partie de la nouvelle rédaction proposée. Cette omission suscite l’interrogation si les appareils électroniques des enseignants des lycées devront désormais également être éteints durant les cours. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à l’article 2 qui prévoit une exception 2 explicite à l’égard des enseignants de l’enseignement fondamental dans le contexte de l’utilisation de ces appareils. L’alinéa 3 nouveau concerne les exceptions relatives à l’obligation prévue à l’alinéa précédent. À cet égard, le Conseil d’État estime que la formulation « [s]ur autorisation de l’enseignant, les élèves peuvent utiliser des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, lorsque leur utilisation s’impose à des fins […] de télésurveillance médicale dans le cadre de la gestion d’un trouble de santé […] » pose problème. En effet, telle que libellée, la disposition sous examen confère à l’enseignant le pouvoir d’autoriser ou non l’emploi d’appareils médicaux électroniques pendant les cours. Or, le Conseil d’État estime que le pouvoir de décision quant à l’emploi ou non d’appareils médicaux électroniques pendant les cours ne peut pas relever des enseignants qui ne disposent, en principe, pas d’une formation en médecine leur permettant d’apprécier la nécessité de l’emploi des appareils concernés. Pour cette raison, le Conseil d’État demande de prévoir que l’utilisation d’appareils électroniques mobiles à des fins de télésurveillance médicale dans le cadre de la gestion d’un trouble de santé est permise sur simple présentation d’un certificat médical y afférent. Une telle précision aurait également pour avantage de mettre les enseignants concernés à l’abri de toute discussion à cet égard. À l’alinéa 4 nouveau, il est prévu que l’utilisation des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet dans l’enceinte du lycée est réglementée par la charte scolaire. Le Conseil d’État note qu’une telle disposition fait déjà partie du texte actuellement en vigueur, mais tient à souligner que ces chartes scolaires ne pourront pas ajouter des conditions ou interdictions autres que celles prévues par règlement grand-ducal. Article 2 L’article sous examen propose la modification du règlement grandducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles. La disposition sous examen, qui concerne l’enseignement fondamental, s’inspire, en partie, de celle prévue pour les lycées, mais s’en distingue en interdisant de manière générale l’utilisation des appareils concernés dans l’enceinte de l’école, plutôt que de se limiter au temps des cours. D’un côté, aucune distanciation physique entre les élèves et les appareils concernés n’est prévue, contrairement aux dispositions relatives aux lycées. Bien que le nombre d’élèves disposant de tels appareils soit probablement plus faible dans l’enseignement fondamental que dans l’enseignement secondaire, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont conduit les auteurs à omettre toute exigence de distanciation physique dans le cadre de l’enseignement fondamental. D’un autre côté, le Conseil d’État s’interroge sur l’étendue et la précision de la notion « enceinte de l’école ». En effet, de nombreuses structures d’accueil (maison relais, cantine, hall sportif, …) peuvent se trouver sur le même parcellaire que (le bâtiment de) l’école proprement dite. Est-ce l’intention des auteurs du règlement en projet d’également interdire l’utilisation des appareils concernés en dehors des heures de classe et de récréation ? Finalement, pour ce qui est de la formule « y compris des téléphones intelligents, encore appelés smartphones, des montres connectées 3 et des tablettes », le Conseil d’État renvoie à l’observation afférente à l’endroit de l’article 1er et en demande la suppression. La deuxième phrase reprend de manière identique l’alinéa 3 nouveau prévu à l’article 1er. Le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’emploi des appareils concernés à des fins de télésurveillance médicale et demande de prévoir une disposition y afférente. Article 3 Pour ce qui est de l’article sous examen, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles les auteurs procèdent à une distinction en ce qui concerne l’entrée en vigueur des deux articles modificatifs du règlement en projet sous avis. Par ailleurs, le Conseil d’État ne saisit pas pourquoi la mesure pédagogique envisagée est censée entrer en vigueur avec un délai aussi important, et ce, uniquement vers la fin de l’année scolaire en cours. Article 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu d’insérer un deux-points après les termes « portant modification ». Par ailleurs, les tirets avant les points énumératifs sont à supprimer. Préambule Aux premier et deuxième visas, il est indiqué d’insérer à chaque fois une virgule avant les termes « et notamment ». Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et du Conseil supérieur pour certaines professions de santé sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er En ce qui concerne les points 1° et 2°, il est signalé que les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Le point 1° prend dès lors la teneur suivante : « 1° l’article 12, alinéa 1er, est modifié comme suit : a) à la première phrase, les termes […] ; b) la deuxième phrase […] ; ». Les points suivants sont à renuméroter en conséquence. 4 Au point 3°, les termes « première phrase, » sont à omettre, car superfétatoires. Au point 4°, phrase liminaire, il est recommandé d’écrire : « 4° à l’article 25, l’alinéa 2 est remplacé par les alinéas 2 à 4 nouveaux, libellés comme suit : ». Article 2 Il est recommandé de reformuler la phrase liminaire comme suit : « À l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles, l’alinéa 4 est remplacé par les alinéas 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit : ». Article 3 Les termes « est applicable à partir du » sont à remplacer à deux reprises par les termes « entre en vigueur le ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 20 décembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alex Bodry 5