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A-4151/24-38 AVIS du 6 décembre 2024 sur le projet de règlement grand-ducal portant modification: 1° du règlement grand-

A-4151/24-38 AVIS du 6 décembre 2024 sur le projet de règlement grand-ducal portant modification: 1° du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées; 2° du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles Par dépêche du 13 novembre 2024, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a demandé, « pour le 20 décembre 2024 au plus tard », l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l’intitulé. Aux termes de l’exposé des motifs y joint, ledit projet vise, d’une part, à mettre en place une interdiction pour les élèves de l’enseignement fondamental d’utiliser dans l’enceinte de l’école des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet. D’autre part, concernant l’enseignement secondaire, le texte introduit des mesures de distanciation physique entre les élèves et de tels appareils pendant les cours. Les restrictions en question ne s’appliquent pas pour l’utilisation des appareils à des fins pédagogiques ou de télésurveillance médicale, ou encore pour des besoins éducatifs spécifiques des élèves. Le projet appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen s’inscrit dans une démarche de protection des jeunes contre les effets néfastes de la surexposition aux écrans. Son objectif est de protéger les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire contre la surconsommation numérique, en cherchant à équilibrer l’usage des écrans avec la vie réelle, voire en interdisant complètement l’usage des appareils connectés dans l’enseignement fondamental. La motivation de limiter ou d’interdire l’utilisation de ces dispositifs dans les établissements scolaires se fonde sur des données scientifiques, ce qui renforce la légitimité des dispositions du projet de règlement grand-ducal. En effet, selon l’exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal sous avis, « la communauté scientifique met en garde qu’une consommation incontrôlée des écrans digitaux peut causer un manque de sommeil, priver le corps d’activité physique et ainsi affecter la concentration et la santé des élèves ou même entraver leur développement et leurs relations sociales ». La Chambre souligne que cet avis de la communauté scientifique concorde pleinement avec les observations quotidiennes de nombreux enseignants, notamment en ce qui concerne l’effet de distraction des appareils électroniques connectés en classe et leur impact négatif sur les performances scolaires de bon nombre d’élèves. -2La Chambre salue explicitement le fait que le projet sous avis ne se limite pas à protéger les enfants et adolescents contre l’usage excessif et inapproprié des téléphones intelligents, mais qu’il s’étend également à tous les autres appareils électroniques connectés, notamment les tablettes qui elles peuvent être tout aussi accaparantes. C’est pourquoi la Chambre applaudit l’initiative du projet sous examen pour ce qui est de l’instauration de la distanciation physique obligatoire entre les élèves et les appareils électroniques portables avec une connectivité internet. Examen des articles Ad article 1er Cet article prévoit d’imposer aux élèves de l’enseignement secondaire l’obligation d’éteindre leurs appareils électroniques mobiles connectés durant les cours et de garantir une séparation physique entre eux et ces appareils. Afin de garantir cette distanciation, l’article introduit l’obligation pour les élèves de déposer ces appareils « à l’endroit prévu à cet effet ». Bien que la Chambre salue le principe de la distanciation physique, elle regrette toutefois que le texte ne précise pas clairement où et à quelle distance minimale ces appareils devront être placés pendant la durée des cours. Les élèves seront-ils autorisés à conserver leurs smartphones, tablettes et montres connectés dans leur sac à dos? Dans le cas contraire, toutes les salles de classe du pays serontelles équipées de dispositifs spécifiquement conçus à cet effet? Où serait-ce la mission de la conciergerie à l’entrée du lycée de s’en occuper et de garder en un endroit défini l’ensemble des appareils connectés des élèves? Qu’en est-il des assurances des lycées en cas de perte ou de vol d’un smartphone ou d’une montre connectée lorsque leur détenteur, l’élève, ne peut pas en assurer la surveillance? Par ailleurs, quelle démarche serait prévue en cas d’alarme incendie dans un tel contexte? Puis encore, le texte prévoit que, « sur autorisation de l’enseignant, les élèves peuvent utiliser des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, lorsque leur utilisation s’impose à des fins pédagogiques […] ». La Chambre émet des réserves quant à la formulation du texte relatif à l’autorisation d’utiliser ces appareils électroniques « à des fins pédagogiques », estimant que cela pourrait obliger l’enseignant à justifier à chaque fois la valeur ajoutée pédagogique avant de permettre à ses élèves d’utiliser les tablettes. En effet, la Chambre rend attentif au fait que de nombreux manuels scolaires modernes, élaborés ces dernières années par des enseignants luxembourgeois sous la supervision du Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT), existent à la fois en version papier et en version numérique. Jusqu’à présent, la majorité des enseignants laissaient le choix aux élèves d’utiliser soit la version imprimée, soit la version numérique sur leur tablette. Or, si l’on interprète littéralement la formulation de la disposition prévue à l’article 1er, point 4°, du projet sous avis, l’utilisation de la tablette serait interdite aux élèves dans de tels cas, au motif qu’elle ne s’impose pas strictement à des fins pédagogiques, puisque les manuels imprimés sont également disponibles. -3S’y ajoute que bon nombre d’élèves utilisent la tablette à la place du classeur ou cahier traditionnel sur papier sans aucune plus-value ou nécessité pédagogique. Cela s’applique également aux fiches d’exercices fréquemment mises en ligne par les enseignants sur Teams, offrant ainsi aux élèves la possibilité de travailler soit directement avec la version numérique, soit de les imprimer eux-mêmes. Cette flexibilité s’étend également à la remise de rapports issus de travaux pratiques réalisés en laboratoire ou en atelier. La Chambre émet de sérieux doutes quant au fait qu’une telle restriction reflète réellement l’intention du Ministère de l’Éducation nationale. En effet, il convient de reconnaître qu’une telle mesure reviendrait pratiquement à supprimer l’usage des tablettes électroniques, dont des milliers d’exemplaires ont été acquis par le Ministère de l’Éducation nationale et distribués aux élèves au cours des dernières années. Alors que le projet sous examen essaie d’uniformiser la réglementation de l’utilisation des appareils électroniques connectés pendant les cours à l’échelle nationale, il laisse aux lycées l’autonomie de définir les règles concernant leur usage en dehors des cours, notamment au sein de l’enceinte scolaire. Ainsi, il prévoit que « l’utilisation des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet dans l’enceinte du lycée est réglementée par la charte scolaire ». D’un côté, la Chambre comprend la volonté du Ministère de l’Éducation nationale de permettre à chaque communauté scolaire de définir ses propres règles de conduite dans le contexte de l’autonomie pédagogique octroyée aux lycées, en s’adaptant aux spécificités locales, aux horaires et aux particularités de leur population d’élèves, qui peuvent varier considérablement d’un établissement à l’autre. Cependant, la Chambre s’inquiète que cette autonomie ne donne lieu à des débats interminables au sein des communautés scolaires, débats qui pourraient être évités en établissant des règles uniformes à l’échelle nationale. D’un autre côté, la décision dans le contexte de la charte scolaire propre à chaque établissement permet aux parents ensemble avec leurs enfants de discerner d’une meilleure façon quel est le lycée le plus adapté à leur concept d’éducation numérique et de responsabiliser ainsi davantage la collaboration entre enseignants et parents dans l’enseignement secondaire. Concernant l’article 1er, point 2°, du texte sous avis, la Chambre propose d’apporter une adaptation supplémentaire à l’article 12, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées, bien que cet alinéa ne fasse pas l’objet de modifications par le projet sous avis. La Chambre estime qu’il est nécessaire de revoir la formulation dudit alinéa. En effet, dans la pratique, les enseignants observent fréquemment un fort taux d’absentéisme chez les élèves, que ce soit le jour d’un devoir en classe ou la veille. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er, point 5, du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, « un élève -4ne peut se soumettre à une épreuve demandant une préparation spéciale s’il a été absent au cours des 24 heures qui précèdent le devoir en classe […] ». Les enseignants remarquent toutefois qu’il s’agit souvent des mêmes élèves qui tirent parti de cette règle pour éviter de participer au devoir en classe. Leur retour en pleine santé dès le lendemain du devoir laisse entendre que leur absence n’était pas motivée par une réelle maladie. La Chambre souligne que l’absence d’élèves lors d’un devoir en classe engendre fréquemment une charge administrative supplémentaire importante pour l’enseignant, qui doit concevoir un nouveau questionnaire accompagné d’un corrigé-barème et prévoir l’organisation de la surveillance pour le devoir de rattrapage. Pour mettre fin à de tels abus, l’article 12, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées permet (théoriquement) entre autres aux régents d’exiger des élèves concernés un certificat médical justifiant précisément leur absence le jour d’un devoir en classe ainsi que la veille. La disposition actuellement en vigueur est formulée comme suit: « Chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, le directeur ou le régent peuvent exiger un certificat médical. Cette décision est notifiée par écrit à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur et vaut pour toutes les absences à venir […] ». Cependant, le problème réside dans le fait que la rédaction actuelle de cette disposition empêche les régents d’exiger un certificat médical à des moments spécifiques, puisque cette exigence s’applique « pour toutes les absences à venir ». Cela entraîne, dans la plupart des cas, une mesure disproportionnée et inadaptée. Ainsi, afin de permettre aux régents d’exiger un certificat médical à des moments spécifiques, notamment pour toute absence le jour d’un devoir en classe et/ou la veille, la Chambre propose de supprimer le bout de phrase « et vaut pour toutes les absences à venir » à la deuxième phrase de l’article 12, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées. La Chambre constate par ailleurs que l’article 12 vise uniquement « les parents de l’élève » qui sont tenus d’informer le directeur du lycée ou le régent en cas d’absence pour cause de maladie de l’élève. Elle relève qu’il faudra viser non seulement les parents, mais aussi les titulaires de l’autorité parentale, voire les tuteurs légaux, afin de couvrir tous les cas de figure et elle recommande d’adapter le texte en conséquence. Ad article 2 L’interdiction complète des appareils électroniques mobiles connectés (smartphones, montres connectées, tablettes, etc.) dans l’enseignement fondamental est justifiée par le manque de maturité des jeunes élèves pour gérer ces outils de manière autonome. La Chambre peut se rallier aux affirmations des auteurs du projet qui énoncent au commentaire des articles que « les enfants de moins de douze ans n’ont pas encore atteint la maturité pour évaluer seuls les dangers que peut impliquer l’utilisation des appareils électroniques mobiles susceptibles de disposer d’une connectivité internet ». Cette interdiction stricte d’usage de ces outils dans l’enseignement fondamental, à -5l’exception de leur utilisation à des fins pédagogiques, de télésurveillance médicale d’un trouble de santé ou en raison des besoins éducatifs spécifiques de l’élève, pourrait contribuer à prévenir des comportements tels que le cyberharcèlement ou l’accès non contrôlé à des contenus inappropriés. De plus, réduire l’exposition aux écrans pourrait également favoriser le développement social et physique des élèves, en encourageant davantage d’interactions entre eux et en augmentant leur activité physique. Concernant l’interdiction des appareils électroniques connectés dans l’enseignement fondamental, la Chambre déplore l’absence de sanctions ou de mesures en cas de nonrespect de cette interdiction par les élèves. Comment les enseignants peuvent-ils réagir face à des infractions à cette règle? La Chambre estime qu’il serait pertinent d’inscrire dans le texte la confiscation de l’appareil par l’enseignant en tant que mesure de sanction. La Chambre constate que les dispositions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles ne visaient jusqu’ici que les téléphones portables. Elle salue le fait que le texte sera désormais adapté à l’évolution technologique en y intégrant « des appareils mobiles ou autre appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, y compris des téléphones intelligents, encore appelés smartphones, des montres connectées et des tablettes ». Ensuite, la Chambre exprime toutefois des réserves concernant la mesure visant à limiter l’utilisation d’appareils électroniques mobiles ou d’autres dispositifs connectés à internet par les enseignants, exclusivement à des fins professionnelles pendant leur temps de service. Cette disposition soulève plusieurs problématiques d’ordre pratique. Il est essentiel que les enseignants, à l’instar des autres agents publics, puissent rester joignables à tout moment pour des raisons personnelles urgentes (par exemple en cas d’accident grave d’un proche, d’une naissance imminente, etc.). De plus, la mise en œuvre et le contrôle de cette restriction sont difficilement réalisables. Comment distinguer un usage professionnel d’un usage privé? Par quels moyens peut-on contrôler cet usage? Finalement, la Chambre souligne le manque de clarté entourant la notion de « temps de service ». Si cette notion semble évidente pour le temps passé en classe, des zones d’ombre subsistent pour d’autres moments de la journée: les récréations, où les enseignants ne supervisent pas directement les élèves, les pauses dans la salle des enseignants, les périodes de préparation à l’intérieur de l’établissement ou encore les heures creuses au cours d’une journée. Partant, la Chambre demande la suppression de cette disposition du projet sous examen. -6Ad article 3 L’article 3 prévoit que les mesures projetées seront applicables à partir du 21 avril 2025 dans l’enseignement fondamental et à partir du 2 juin 2025 dans l’enseignement secondaire. Le commentaire des articles indique que la disposition ne nécessiterait pas de commentaire. La Chambre relève que les dates d’application en question, d’autant plus différentes, appellent bel et bien un commentaire. À défaut d’explications y relatives, elle s’interroge en effet sur les raisons à la base de la fixation de ces deux dates de mise en œuvre des mesures proposées. De plus, étant donné que l’entrée en vigueur projetée déroge à la règle générale d’application des textes réglementaires prévue par la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la Chambre estime qu’une explication afférente est de mise. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 6 décembre 2024. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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